Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07034 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ77
AFFAIRE :
[R] [C]
[I] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 18/01206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES
Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Magali VERTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
APPELANTS
****************
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° Siret : 542 097 902 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220358 - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2009, la société Sygma Banque a consenti à M [I] [P] et Mme [R] [C] son épouse, un prêt personnel d'un montant de 54 206 euros en capital, amortissable en 120 mensualités de 635,41 euros au taux conventionnel de 7,22% et au TEG annuel affiché de 9,37%.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt le 20 mai 2016. Les mises en demeure en date du 23 mai 2016 et réceptionnées le 26 mai 2016 étant demeurées sans effet, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, a assigné par acte du 16 mai 2018, M et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de condamnation au paiement du solde du prêt chiffré à la somme de 41 098,06 euros avec intérêts conventionnels à compter du 26 mai 2016.
Statuant sur l'action en paiement de la banque, le tribunal judiciaire de Chartres a, par jugement contradictoire du 7 septembre 2022 :
Débouté M [P] et Mme [C] épouse [P] de leur demande d'expertise ;
Débouté M [P] et Mme [C] épouse [P] de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt acceptée le 4 septembre 2009 ;
Condamné M [P] et Mme [C] épouse [P], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 813,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 ;
Débouté Monsieur [I] [P] et Madame [R] [C] épouse [P] de leur demande de délais de paiement ;
Déclaré M [P] et Mme [C] épouse [P] irrecevables en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et-en tout état de cause les a déboutés de cette demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 [ du code de procédure civile ] pour l'ensembles des parties ;
Condamné M [P] et Mme [C] épouse [P] in solidum aux dépens de la procédure;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 24 novembre 2023, M et Mme [P] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 23 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leur appel, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement déféré ;
Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ;
Substituer le taux d'intérêt conventionnel nul au taux légal ;
Dire et juger qu'ils pourront s'acquitter de la créance de la société BNP Paribas fixée par le tribunal en 24 mensualités et ce, en application de l'article 1343-5 du code civil ;
Ordonner que durant le délai de grâce les sommes dues ne produisent pas d'intérêts ;
Dire et juger que la BNP Personal Finance a manqué à son devoir de conseil et d'information envers eux ;
Condamner à titre reconventionnel, la BNP Personal Finance à leur payer la somme de 10 841,20 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir poursuivre le règlement des échéances du crédit immobilier ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque intimée demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et y faisant droit ;
Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué ;
Débouter M [P] et Mme [C] épouse [P] de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts et de substitution du taux d'intérêt conventionnel au taux légal,
les débouter de leur demande de délais de paiement sur 24 mois ;
les débouter de leur demande reconventionnelle en condamnation de la BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 10 841,20 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde au titre de l'assurance ;
les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
Rectifier l'erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation solidaire des consorts [P] et ce en contradiction avec les motifs de la décision,
Condamner solidairement M [P] et Mme [C] épouse [P] à payer la Société BNP Paribas Personal Finance la somme de 41 098,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,22 % à compter du 23 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représenté par Maître Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 octobre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 9 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la contestation du TEG
Les appelants ne contestent plus le TEG qu'à raison d'un calcul prétendu des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours. Outre le fait qu'ils n'offrent pas de démontrer le grief invoqué mais se contentent d'un moyen dubitatif selon lequel « il semble que le taux effectif global annuel mentionné sur le contrat de prêt soit erroné » (page 4 de leurs conclusions), ils affirment que la sanction encourue à raison d'un tel grief est la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ce qui emporte la substitution du taux légal en vigueur au jour de l'octroi du prêt.
La banque, sans s'arrêter sur la nature de la sanction encourue, y oppose la prescription, la clause dite « clause 360 » étant expressément stipulée dans le contrat du 4 septembre 2009, de sorte que le délai de prescription de 5 ans a pour point de départ la date de la convention dont l'examen de la teneur permet de constater l'erreur. Subsidiairement, elle offre de démontrer que son calcul des intérêts sur la base du mois normalisé est rigoureusement exact, de sorte que la clause n'a causé aucun grief aux emprunteurs.
Le tribunal, tout en constatant que la seule sanction applicable, que le contrat soit soumis ou non au code de la consommation, est la déchéance du droit aux intérêts, sans en tirer de conséquence sur la recevabilité de la demande de nullité, a statué au fond en relevant la carence des débiteurs dans la preuve de l'irrégularité soulevée, pour en conclure que la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, qui aurait été la sanction applicable, ne pouvait être prononcée pour le motif invoqué, et au dispositif du jugement, il a « débouté » M et Mme [P] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que la doctrine de principe désormais affirmée par la Cour de Cassation (Civ1,10 juin 2020 Pourvoi n° 18-24.287) consiste, pour permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis et le préjudice subi par l'emprunteur, dans tous les contrats, y compris ceux qui ont été souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, à uniformiser le régime des sanctions, et sans plus distinguer entre l'offre de crédit et le contrat de prêt, à juger qu'en cas d'omission du taux effectif global, dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la détermination de ce taux dans un tel écrit, le prêteur pourra être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Selon la jurisprudence, cette sanction et aucune autre s'applique y compris à la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
La demande tendant au prononcé d'une sanction non prévue ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Devant la cour, les appelants n'ont pas formulé même à titre subsidiaire une demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Le jugement qui a débouté M et Mme [P], sera réformé en ce sens qu'il convient de déclarer leur demande irrecevable comme le sollicite la société BNP Paribas personal finance dans le corps de ses conclusions, même si au dispositif, en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, elle conclut au débouté.
Sur le montant de la créance
Il s'avère qu'alors que l'assignation en paiement selon les mentions du jugement formulait une demande de condamnation au paiement d'une somme de 41 098,06 euros avec intérêts conventionnels à compter du 26 mai 2016, la banque avait libellé au dispositif de ses conclusions sa demande en paiement à la somme de 41 098,06 euros avec intérêts au TEG de 9,37% à compter du 26 mai 2016.
Le tribunal a ensuite sanctionné le décompte de la créance en ce qui concerne le montant du capital restant dû à l'échéance du 1er mai 2016 ainsi que le montant de la clause pénale, pour fixer le principal restant dû solidairement par les emprunteurs à la somme de 37 813,30 euros, mais en assortissant cette somme des intérêts au taux légal.
L'appel incident de la société BNP Paribas personal finance porte exclusivement sur la décision d'assortir sa créance du taux légal. Même si elle reconnaît son erreur d'avoir en première instance mentionné le TEG de 9,37%, elle fait valoir que selon les stipulations du contrat, le solde du prêt doit porter intérêts de retard au taux conventionnel de 7,22% jusqu'à parfait paiement.
Cependant, elle demande à nouveau l'application de ce taux à compter de la mise en demeure du 26 mai 2016, à un principal de 41 098,06 euros, arrêté en intérêts actualisés au 29 août 2017.
Outre l'erreur de raisonnement arithmétique ressortant de cette présentation du décompte, c'est le montant du principal tel qu'arrêté par le premier juge à la déchéance du terme soit la somme de 37 813,30 euros qui doit porter intérêts au taux conventionnel de 7,22% jusqu'à parfait paiement, à compter du 26 mai 2016, faute pour la banque d'avoir étendu la saisine de la cour au chef du jugement ayant fixé le montant du principal de la créance à cette somme.
Enfin, il est exact que le tribunal a omis à son dispositif de reprendre la mention de condamnation solidaire des co-emprunteurs. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
Alors que les débiteurs ont été déboutés de cette demande faute de justification de leur situation patrimoniale, ils n'ont pas davantage produit en cause d'appel de documents utiles permettant d'appréhender leur situation de fortune pour apprécier leur capacité à apurer la totalité de leur dette dans un délai maximum de deux ans, leurs bulletins de salaire respectifs d'août 2023 permettant seulement de savoir qu'ils perçoivent à eux deux environ 3000 euros par mois, ne pouvant y suffire, à défaut de justification de leurs charges, et d'indication de la mensualité de remboursement qu'ils se proposent d'affecter au remboursement de leur dette de façon à en assurer un paiement intégral dans le délai imparti par l'article 1343-5 du code civil. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Leur demande de réduction des intérêts durant le délai de grâce est donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil relatif au contrat d'assurance
Les appelants soutiennent que la banque souscriptrice d'une assurance a un devoir d'information et de conseil envers les emprunteurs sur les contrats de groupe proposés afin de couvrir les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail et de perte d'emploi ; que selon la jurisprudence, la banque doit s'assurer que le contrat d'assurance de groupe est adapté à la situation professionnelle, à l'âge de l'emprunteur et la durée du prêt avant de leur proposer d'adhérer ; que l'obligation de conseil consiste à éclairer le cocontractant sur les avantages et inconvénients du contrat, tandis que l'obligation de mise en garde consiste à l'avertir sur un risque, ou un aspect négatif du contrat. Ils font valoir qu'en l'espèce, ils ont chacun souscrit au profit de Sygma Banque un contrat d'assurance de la totalité du montant prêté chez AFI pour M [P], et chez ALICO pour Mme [C], mais que la banque n'a pas attiré leur attention sur les exclusions de garantie, alors qu'ils n'ont aucune qualification dans le domaine juridique. Ils prétendent que le manquement de la banque leur a causé un préjudice de perte de chance d'être exonérés partiellement de la charge de leur emprunt, qu'ils évaluent à 20% du montant du prêt.
La banque fait notamment valoir que les emprunteurs ont expressément renoncé à l'assurance groupe proposée, que s'ils ont souscrit des assurances facultatives avec des compagnies d'assurance tierce, elle n'avait pas d'obligation à leur égard à ce titre.
Il est constant que les appelants se contredisent en développant leur moyen sur la jurisprudence et les obligations de la banque qui obtient l'adhésion des emprunteurs à son assurance de groupe, alors qu'ils ne nient pas qu'ils n'ont pas adhéré à l'assurance de groupe du prêteur de deniers mais ont préféré souscrire les polices proposées par des organismes tiers, lesquels devaient leur proposer la couverture la mieux adaptée à leurs besoins au regard du prêt à garantir. Mais en tout état de cause, ils ne justifient pas du sinistre qui aurait été à l'origine de leur défaillance dans le remboursement du prêt dont la déchéance du terme a été prononcée le 20 mai 2016, ni d'une demande de prise en charge des échéances du prêt à cette occasion à l'un ou l'autre des assureurs qui aurait refusé sa garantie. D'ailleurs, l'ensemble des pièces médicales relatives à l'état de santé de Mme [P], ainsi que la lettre de licenciement de cette dernière qui est datée du 16 mai 2019, sont postérieures à la résiliation du prêt, dont les échéances ne pouvaient donc plus être prises en charge même partiellement par l'une ou l'autre des assurances souscrites. Ainsi même si pour l'hypothèse la banque avait été tenue à leur égard d'un devoir de conseil et d'information sur les assurances facultatives souscrites, et y avait manqué, il n'est démontré aucun préjudice susceptible d'y être rattaché par un lien de causalité.
Dans ces conditions aucune des conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité de l'organisme bancaire sur ce fondement n'est caractérisée. A ce motif, le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
Les appelants supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée au titre de la procédure d'appel, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M [P] et Mme [C] épouse [P] de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt acceptée le 4 septembre 2009, et les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 813,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la demande de nullité de la stipulation d'intérêts irrecevable ;
Condamne solidairement M [P] et Mme [C] épouse [P], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 813,30 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,22% à compter du 26 mai 2016 ;
Condamne solidairement M [P] et Mme [C] épouse [P], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [P] et Mme [C] épouse [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,