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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-15.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.686

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvonne, Alphonsine C..., veuve non remariée de M. Marcel, Joseph, Emile X..., demeurant à Les Damps (Eure), chemin des Haies, n° 30, 2°/ M. Z..., Amédée, Arthur, Edmond X..., époux de B... Simone, Rolande Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 3°/ M. Yvon, Marcel, Jacques X..., demeurant à Le Vaudreuil Ville Nouvelle (Eure), rue Pierre Première n° 2, pris en leur qualité d'héritiers de Mme Mireille, Maria, Ernestine X..., sans profession, divorcée en première noces et non remariée de M. Pierre A..., née à Petit Quevilly, le 23 octobre 1930, demeurant à Les Damps (Eure), chemin des Haies, n° 30, décédée à Rouen, rue de Germont, n° 1, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de M. Pierre A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), quartier Saint-Maymes, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, saisi de difficultés nées au cours de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre M. Pierre A... et Mme Mireille X..., le tribunal de grande instance a, par jugement du 27 mai 1980, passé en force de chose jugée, dit que le bail rural consenti à M. A... le 10 septembre 1957, avant le mariage des deux époux, faisait partie de la communauté et présentait, indépendamment de sa valeur vénale, une valeur pécuniaire devant figurer dans l'actif de cette communauté, et a commis un expert pour fournir tous éléments nécessaires à son évaluation ; que les héritiers de Mireille X... ont demandé l'homologation du rapport d'expertise ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1989) a estimé que la valeur du bail était nulle et a débouté les consorts X... de leurs prétentions ; Attendu que l'arrêt relève, par motif adopté, que les calculs de l'expert sont hypothétiques, plusieurs éléments, tels les amortissements et les plus-values, ne pouvant être chiffrés avant l'expiration du bail ; que par ce seul motif, dont il résulte qu'il n'est pas possible de déterminer la valeur du droit au bail en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz