Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-70.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.235
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit de Mme X..., épouse Y..., demeurant ..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montpellier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1994, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la commune de Montpellier, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 juin 1993, par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme Y... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la commune de Montpellier du DESISTEMENT de son pourvoi ;
Condamne la commune de Montpellier à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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