Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-42.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.650
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal et qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à annuler un jugement qui avait fait droit à une exception de nullité de la procédure et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le pourvoi formé contre cette décision indépendamment de l'arrêt sur le fond est, à défaut de dispositions spéciales, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Voyages Duclos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, et la société Voyages Duclos à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
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