Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-40.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-40.020
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roder France structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ... des malades, appartement 322, 24000 Périgueux,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Roder France structures, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Noël location le 10 mars 1991 ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1993 ;
Attendu que la société Roder France structures fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 5 novembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était matérialisée par le licenciement de M. X... en date du 28 septembre 1993, lequel ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une somme pour le préjudice subi de ce fait, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel que celui-ci résulte des prétentions respectives des parties ; que M. X... avait expressément soutenu, dans ses conclusions d'appel, l'existence effective d'un accord en vue de mettre fin à son contrat de travail existant avec la société nouvelle Noël location, mais avait déclaré que cet accord était subordonné au fait qu'il retrouvât un travail sous un statut différent, et que telle était la finalité du protocole commercial signé le 8 octobre 1993 entre la société Roder France structures et lui-même ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un accord en vue d'un départ négocié, lequel était expressément admis par les parties au litige, a méconnu les termes du procès déféré par les écritures respectives, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'aveu judiciaire résulte de la déclaration faite en justice par une partie dans ses conclusions écrites et par l'intermédiaire de son avoué ou avocat, investi d'un mandat de représentation en justice ;
qu'il doit être considéré comme valable s'il porte sur des points de fait ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, en ne répondant pas aux conclusions de la société Roder France structures invoquant l'aveu fait par M. X..., aussi bien dans ses conclusions d'appel que de première instance, quant à la conclusion d'un départ négocié avec son ancien employeur, la société nouvelle Noël location, et ce en dépit de l'unique désaccord restreint à la seule question du préavis, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1354 et 1356 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 28 septembre 1993, la société Roder France structures avait procédé au licenciement de M. X..., la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le protocole d'accord conclu entre les parties le 8 octobre 1993 ne pouvait constituer un accord de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roder France structures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roder France structures à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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