Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-40.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.699
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Saint-Joseph, 23300 La Souterraine, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Trarieux Rogard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Trarieux Rogard, licencié pour motif économique le 25 mai 1992, a signé le 20 juin 1992 un reçu pour solde de tout compte; que le salarié a engagé devant la juridiction prud'homale une action pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte, l'arrêt énonce qu'à la date du 20 juin 1992, M. X..., auquel son licenciement pour motif économique avait été notifié le 25 mai 1992, était parfaitement en mesure d'apprécier ses droits consécutifs à la rupture décidée par l'employeur; que, n'ayant pas usé de cette faculté dans le délai légal de deux mois, le salarié peut se voir valablement opposer par l'employeur l'effet libératoire général de la "quittance" qu'il lui a délivrée ;
Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte, qui vise une somme dont le détail est mentionné sur le bulletin de paie qui y est joint, n'a d'effet libératoire que pour les éléments de rémunération et les indemnités qui figurent sur le bulletin de paie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le bulletin de paie joint au reçu ne faisait pas mention d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, partant, le reçu n'incluait pas une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Trarieux Rogard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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