Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00418 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGAS
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 24 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [U], interprète en Espagnol, assermentée,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [Y] [S] [K]
née le 01 Novembre 2001 à [Localité 2] (PARAGUAY)
de nationalité Paraguayenne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
19 février 2025
à
16:00
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Côte-d’Or est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [W], signataire délégué par arrêté du 29 novembre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur les exceptions de procédure
Attendu que le conseil de [J] [Y] [S] [K] soulève deux irrégularités de procédure en raison de la notification tardive des droits de la garde-à-vue et de l’absence d’information de la garde-à-vue à la famille de l’intéressée ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification tardive du placement en garde-à-vue et des droits associés :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation du 18 février 2025 que lors de l’opération dans le logement de l’intéressée, qui a conduit à son interpellation, une interprète assermentée en langue espagnole accompagnait les enquêteurs pour assurer la traduction ; que dans le même procès-verbal, l’officier de police judiciaire acte qu’immédiatement après leur interpellation à 9h55, les personnes présentes, dont [J] [Y] [S] [K], étaient informées de leur placement en garde-à-vue et de leurs droits « conformément aux articles 63-1 à 63-4-3 du CPP » ; que l’interprète et l’officier de police judiciaire signaient ce procès-verbal ;
Que par ailleurs, le placement en garde-à-vue et les droits de cette mesure étaient à nouveau formellement notifié à [J] [Y] [S] [K] en présence de l’interprète le 18 février à 10h15 ;
Que dès lors, il apparait que la mesure de garde-à-vue et les droits y afférents ont été immédiatement notifiées à [J] [Y] [S] [K] lors de son interpellation, et ce avec l’assistance d’un interprète ; que la procédure est donc régulière et le moyen sera rejetée ;
- Sur l’absence d’avis à la famille de la gardée-à-vue :
Attendu que [J] [Y] [S] [K] explique que sa sœur n’a pas être contactée contrairement à sa demande car elle ne connaissait pas le numéro mais que ce numéro aurait pu être extrait de son téléphone saisi par les policiers ;
Que toutefois, il n’est pas établi que le numéro en question soit effectivement enregistré dans le téléphone saisi par les enquêteurs ;
Qu’en outre, [J] [Y] [S] [K] ne démontre pas que cette absence d’information lui ait causé un grief, étant relevé que la garde-à-vue a été levée sur consignes du juge d’instruction, sans suite judiciaire à ce jour ; que depuis la levée de la garde-à-vue, [J] [Y] [S] [K] était libre de contacter sa famille ;
Que dès lors, le moyen sera rejeté ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [J] [Y] [S] [K], de nationalité paraguayenne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de un an ; qu’elle en a reçu notification le 19 février 2025 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, [J] [Y] [S] [K] a été placée en rétention administrative le 19 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où elle dispose d’un passeport original et en cours de validité et qu’un routing à destination du PARAGUAY a été sollicité dès le 20 février 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 26 février 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que si [J] [Y] [S] [K] justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé, elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu’elle ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Que si elle déclare une adresse à [Localité 1] en Espagne, elle n’en justifie pas ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’elle a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir retourner au PARAGUAY mais vouloir se rendre en Espagne ; que toutefois, elle ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en Espagne ; Que lors de l’audience de ce jour, elle dit être prête à retourner au Paraguay, expliquant que son téléphone et son argent ont été saisis et qu’elle ne peut donc pas retourner en Espagne ; Qu’il peut donc être douté de la réalité de sa volonté de quitter le territoire français et l’espace Schengen dans lequel elle n’a pas de droit au séjour ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [J] [Y] [S] [K] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Que contrairement à ce qu’elle soutient, [J] [Y] [S] [K] ne démontre pas être victime d’un réseau de trafic d’êtres humains ; que lors de ses auditions en garde-à-vue, ses déclarations ne correspondent pas à ce fait ; qu’en tout état de cause, il s’agit d’un moyen tendant à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, qui relève de la compétence du Tribunal administratif ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [J] [Y] [S] [K] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [J] [Y] [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 février 2025
inclus
jusqu’au
20 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Février 2025 à 14h30.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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