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Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2024. 2424111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424111

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B C, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à son détachement pour scolarité à l'école nationale supérieure de la police de Cannes-Ecluse, l'a radié du corps de commandement de la police nationale et l'a réintégré dans son corps d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne () ". 3. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à son détachement pour scolarité à l'école nationale supérieure de la police de Cannes-Ecluse, l'a radié du corps de commandement de la police nationale et l'a réintégré dans son corps d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était affecté, en qualité de capitaine de police stagiaire, à l'école supérieure de police de Cannes-Ecluse (Seine-et-Marne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 23 décembre 2024. Le vice-président de la 5ème section, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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