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Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 décembre 2024. 2403081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2403081

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme H G, M. A B, M. E B et M. D B, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé à Mme F C un permis de construire modificatif de l'implantation de l'extension sur un terrain situé 59 avenue Sadi Carnot, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la commune du Bouscat et de Mme F C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Chatel, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande de la pétitionnaire par arrêté du 10 décembre 2024 et à la mise à la charge des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2024, Mme G et MM. B, représentés par Me Bouboutou déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire du 19 décembre 2024, Mme G et MM. B ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Bouscat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme H G, de M. A B, de M. E B et de M. D B, Article 2 : Les conclusions de la commune du Bouscat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Bouscat et à Mme F C. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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