Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/04566
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/04566
Date de décision :
19 décembre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04566 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHHW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00153
APPELANTE :
SAS [9]
Restaurant [7]
[Localité 3]
Représentant : Me DAUDE avocat pour Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Société par Actions Simplifié [9], ayant pour gérant Monsieur [C] [H], exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale «[6]» au sein du
centre commercial [8] à [Localité 3].
Cet établissement a été contrôlé par les inspecteurs du service de la DIRECCTE le 12 mai 2016, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Lors de ce contrôle, les agents ont constaté l'activité de plusieurs personnes en situation de travail dont Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [T].
Le 27 juillet 2017, l'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON notifiait à la SAS [9] les motifs, le mode de calcul et les montants des redressements envisagés suite au constat d'un délit de travail dissimulé.
Le 18 décembre 2017, l'URSSAF notifiait à la société [9] une mise en demeure pour un montant total en principal et majoration de 14 415.00€.
Cette mise en demeure était suivie d'une contrainte datée du 12 février 2018 pour le même montant et signifiée le 16 février 2018 à la SAS [9].
Le 12 mars 2018, la SAS [9] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan qui le 18 juin 2019 a :
- déclaré l'opposition recevable,
- dit et jugé que la procédure de recouvrement est régulière,
- dit et jugé que le redressement est bien fondé,
- validé la contrainte émise le 12 février 2018 pour un montant de 14415€,
- condamné la SAS [9] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 14415€,
- condamné la SAS [9] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de signification et autres dépens sont à la charge de la SAS [9],
- ordonné l'execution provisoire du jugement.
La SAS [9] a relevé appel le 2 juillet 2019 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2019 et soutenues oralement, la SAS [9] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 18 juin 2019,
- débouter l'URSSAF de Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes, fins et Conclusions,
- dire et juger recevable l'opposition à contrainte formée par la SAS [9],
- invalider la contrainte en date du 16 février 2018 signifiée à la requête de l'URSSAF le 18 février 2018 comme étant infondée.
- condamner l'URSSAF de Languedoc Roussillon à payer à la SAS [9] la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner l'URSSAF de Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 11 octobre 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la SAS [9],
Au fond,
- débouter la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer ainsi en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, pôle social, le 18 juin 2019,
- condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
S'agissant de la procédure, la SAS [9] soutient que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis un travail dissimulé de sorte que les sommes réclamées au titre de la contrainte du 12 février 2018 sont infondées. Ainsi, elle rappelle que l'organisme social ne produit pas le procès verbal de constatation de la DIRECCTE.
Elle précise qu'elle n'a jamais eu la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations mais qu'il s'agit d'une simple erreur de son cabinet comptable ayant entrainé un retard dans l'accomplissement de ses obligations ce qu'a d'ailleurs relevé le procureur de la république en classant sans suite la procédure.
L'URSSAF du Languedoc-Roussillon rappelle qu'elle n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, qu'il ressort des constatations des agents de contrôle que Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [T] étaient en situation de travail le jour du contrôle sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, et que le fait que l'employeur ait régularisé est sans incidence sur la caractérisation du travail dissimulé. De même, elle rappelle que seul un jugement de relaxe définitif obtenu sur le fond du litige s'impose au juge civil en matière de redressement URSSAF.
Il ressort des dispositions de l'article L8271-8-1 du code du travail applicable au temps du litige que le procès-verbal de délit de travail dissimulé dressé par les agents de contrôle de l'inspection du travail est transmis au procureur de la République et aux organismes de recouvrement à qui il appartient de procéder « à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux (article L. 8271-8-1 du code du travail).
La personne coupable du délit de travail est seulement informée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues
Ainsi, il ne peut être reproché à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon une absence de transmission de ce procès verbal dans le courant de la procédure de redressement.
Cependant, l'organisme social produit ce document lors des débats permettant ainsi à l'employeur d'en discuter contradictoirement la teneur.
Le fait que cette procédure ait fait l'objet d'un classement sans suite est indifférent à la procédure de redressement initiée par l'URSSAF dans la mesure où les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement (2ième chambre civile 10 octobre 2013 n°1226123).
Sur le fond, il ressort de la lettre d'observations que :
- Monsieur [Y] [X] a précisé être en période d'essai en qualité de cuisinier et ne pas avoir signé de contrat de travail. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas son salaire, car il effectuait une période d'essai. Il a déclaré avoir travaillé le dimanche 8 mai 2016 de 10 h 00 à 15 h 30, le mercredi 11 mai 2016 de 10 h 00 à 14 h 30 et de 18 h 30 0 23 h 00 puis le jeudi 12 mai 2016. L'enquête révélera que Monsieur [Y] n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, cette dernière n'ayant été effectuée qu'à la suite du contrôle.
- Madame [T] [K] a déclaré avoir rendez-vous à 11 h 30 avec le gérant pour une future embauche le jour du contrôle. En dehors du fait que le gérant n'était toujours pas dans le restaurant à 12 h 15, les inspecteurs ont constaté que Madame [D] se trouvait au moment de leur arrivée derrière le comptoir et donc en situation de travail. La déclaration préalable à l'embauche de Madame [T] sera effectuée après le contrôle.
Il est constant que les déclarations préalables à l'embauche ont été faites le 12 mai 2016 deux heures après le contrôle et qu'en outre Madame [K] [T] a déclaré de manière contradictoire qu'elle était présente pour un entretien d'embauche mais que le gérant était absent en raison d'un rendez vous chez le comptable.
L'attestation de Monsieur [U] [V] Directeur de bureau au sein de la SARL [4] cabinet d'expertise comptable selon laquelle son cabinet aurait omis d'effectuer les démarches liés à l'embauche de Monsieur [Y] et Madame [T] suite à la demande de l'employeur le 9 mai 2016 sera écartée dans la mesure où elle est contradictoire avec les déclarations de Madame [T] présente pour un entretien d'embauche et non un premier jour de travail et qu'elle ne comporte aucune des mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile dont celle qu'elle est établie en vue de sa production en justice.
Dès lors, la situation de travail dissimulé fondant le redressement est avérée.
Sur la taxation forfaitaire
L'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du redressement dispose que :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »
L'article R 242-5 du même code précise que :
« Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. »
La SAS [9] conteste le calcul selon la méthode forfaitaire et entend établir la durée réelle des emplois litigieux en produisant les déclarations préalables à l'embauche des salariés, les contrats de travail et les bulletins de salaire.
Il convient de rappeler que lors du contrôle Madame [T] a déclaré être présente dans l'établissement pour un entretien d'embauche le 12 mai 2016 de sorte qu'il est surprenant qu'elle ait pu signer un contrat de travail daté du même jour, sauf à ce qu'il ait été établi postérieurement au contrôle.
De même, s'agissant de Monsieur [Y], il a déclaré ne pas avoir signé de contrat de travail de sorte que le contrat produit daté du 7 mai 2016 a été manifestement signé postérieurement au contrôle.
S'agissant des bulletins de salaire produits et établis unilatéralement par l'employeur après le contrôle, ils sont insuffisants à pour déterminer la durée du travail et le montant de la rémunération versée aux salariés.
Dès lors, l'URSSAF était bien fondée à procéder à un redressement forfaitaire au titre des cotisations et contributions du mois de mai 2016.
Le jugement de première instance sera ainsi intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Languedoc Roussillon.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan du 18 juin 2019 en son intégralité,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [9] .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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