Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 23 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIFL
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 06 décembre 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 6-11
DEMANDEUR
Association FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par MadameIsabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 6 décembre 2022 (RG20/07739) rendu dans le litige opposant M. [J] [D] à l'association Faculté des Métiers de l'Essonne.
Vu la requête en rectification matérielle de l'association Faculté des Métiers de l'Essonne du 8 février 2023 enregistrée le 14 mars 2023.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Vu la demande d'observation adressée le 18 avril 2023 au conseil de M. [J] [D] avant le 9 mai 2023.
Vu l'absence d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, l'association soutient que la cour qui a rejeté la demande de classification de M. [D] au statut cadre, a commis une erreur matérielle en lui octroyant un solde de tout compte calculé en retenant le salaire afférent audit statut cadre.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de la lecture de l'arrêt que la cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de se voir octroyer le statut de cadre. Pour autant, la cour lui a alloué les sommes demandées à titre principal en cas de classification du salarié comme cadre et non pas les demandes subsidiaires de celui-ci en cas de rejet de sa demande de classification comme cadre.
Dès lors le dossier révèle et la raison commande qu'il soit fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt de la chambre 6-11de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2022 (RG20/07739) par la mention suivante :
' - CONDAMNE l'association Faculté des Métiers de l'Essonne à verser à M. [J] [D] les sommes suivantes de :
8 526,75 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
852,67 euros de congés payés afférents,
6 217,41 euros d'indemnité légale de licenciement,'
En lieu et place de,
CONDAMNE l'association Faculté des Métiers de l'Essonne à verser à M. [J] [D] les sommes suivantes de :
14 446,85 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
1 446,88 euros de congés payés afférents,
10 550,20 euros d'indemnité légale de licenciement,
LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente.
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