Texte intégral
MINUTE N° 520/23
Copie exécutoire à
- Me Claus WIESEL
- Me Guillaume HARTER
Le 22.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04351 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6Z6
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. NOUVELLE R
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.C. RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.C. LAFFITTE PIERRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.C. ALLIANZ PIERRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation déposée le 27 mai 2022, par laquelle les sociétés civiles (SC) Rivoli Avenir Patrimoine, Laffitte Pierre et Allianz Pierre ont fait citer la SAS Nouvelle R devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de paiement provisionnel de la somme de 27 673,83 euros correspondant aux loyers, impôts, taxes et redevances restant dus, selon décompte arrêté au 25 avril 2022, au titre du contrat de bail commercial en date du 15 juin 2019 liant les parties,
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'CONDAMNONS la société NOUVELLE R à payer à la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE, à titre de provision, la somme de 27 673,83 euros (vingt sept mille six cent soixante treize euros et quatre vingt trois centimes) TTC, outre les intérêts conventionnels au taux moyen mensuel du marché monétaire, majoré de deux points, à compter du 27 mai 2022, date de la signification de l'assignation en justice ;
CONDAMNONS la société NOUVELLE R à payer à la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE, à titre de provision, la somme de 2 767,38 euros (deux mille sept cent soixante sept euros et trente huit centimes), en vertu de la clause pénale conventionnelle de 10 % incluse dans le contrat de bail ;
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE ;
CONDAMNONS la société NOUVELLE R à payer à la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NOUVELLE R aux entiers dépens de cette instance ;
CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Nouvelle R contre cette ordonnance, et déposée le 1er décembre 2022,
Vu la constitution d'intimées des sociétés civiles Rivoli Avenir Patrimoine, Laffitte Pierre et Allianz Pierre en date du 9 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 2 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Nouvelle R demande à la cour de :
'RECEVOIR l'appel de la société NOUVELLE R,
LE DECLARER bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance de référé du 08 novembre 2022,
Statuant à nouveau
DEBOUTER les demandeurs intimées de leurs demandes.
DECLARER l'appel incident des intimées mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC'
et ce, en invoquant, notamment :
- son bien fondé à mettre fin au paiement des loyers, dès lors que les intimées lui auraient fait croire à une faculté de résiliation anticipée du bail, sur la base d'une proposition de repreneur, un accord étant trouvé sur ce point, sans renégociation des termes du bail, et le repreneur étant trouvé et agréé, mais que les intimées auraient ensuite profité de la situation pour exiger une indemnité de résiliation anticipée, que la concluante aurait refusée, comme non prévue dans l'accord initial, qui devait être exécuté de bonne foi,
- la contestation, en conséquence, des motifs de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que les parties étaient exclusivement en pourparlers en vue d'un accord,
- sa volonté de faire exécuter un accord qui avait été trouvé et qui a été abusivement remis en cause par les intimées, excluant tout caractère abusif de la procédure introduite par la concluante.
Vu les dernières conclusions en date du 3 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles les sociétés civiles Rivoli Avenir Patrimoine, Laffitte Pierre et Allianz Pierre demandent à la cour de :
'- DEBOUTER la société NOUVELLE R de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER les sociétés RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, LAFFITTE PIERRE et ALLIANZ PIERRE recevables et fondées en leurs entières demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER l'Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 8 novembre 2022, en ce qu'elle a :
o CONDAMNÉ la société NOUVELLE R à payer à la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE, à titre de provision, la somme de 27 673,83 euros (vingt-sept mille six cent soixante-treize euros et quatre-vingt-trois centimes) TTC, outre les intérêts conventionnels au taux moyen mensuel du marché monétaire, majoré de deux points, à compter du 27 mai 2022, date de la signification de l'assignation en justice ;
o CONDAMNÉ la société NOUVELLE R à payer à la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE, à titre de provision, la somme de 2 767,38 euros (deux mille sept cent soixante-sept euros et trente-huit centimes), en vertu de la clause pénale conventionnelle de 10 % incluse dans le contrat de bail ;
o CONDAMNÉ la société NOUVELLE R aux entiers dépens de cette instance ;
o CONSTATÉ l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
- INFIRMER l'Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 8 novembre 2022, en ce qu'elle a :
o DIT n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE ;
o CONDAMNÉ la société NOUVELLE R à payer à la société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, la société civile LAFFITTE PIERRE et la société civile ALLIANZ PIERRE la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la société NOUVELLE R au paiement par provision de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
- JUGER que les sociétés RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, LAFFITTE PIERRE et ALLIANZ PIERRE conserveront le dépôt de garantie d'un montant de 5.837,21 € à titre de premiers dommages-intérêts ;
- CONDAMNER la société NOUVELLE R à payer aux sociétés RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, LAFFITTE PIERRE et ALLIANZ PIERRE la somme de 5.510,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'obligation légale et contractuelle, pour le preneur, de payer les loyers dus,
- l'absence de contestation sérieuse opposable à cette obligation, aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, le gestionnaire du bailleur ayant seulement envisagé la possibilité d'une candidature d'un repreneur exerçant la même activité que le preneur, mais sous la réserve d'une part, d'une absence d'inscription sur le fonds de commerce cédé ou, en cas d'inscription, de l'obtention des mainlevées des créanciers inscrits ou de l'absence d'opposition de ces derniers, aucun état des nantissements n'ayant, cependant, été fourni, par la suite par le preneur, et d'autre part, d'être à jour des loyers et charges envers le bailleur, ce qui n'était pas le cas, l'arriéré n'ayant, ensuite, fait que s'accroître, le caractère contraignant de cette condition ayant conduit la concluante à proposer une seconde option, permettant au preneur de ne plus être solidaire du paiement des loyers, par la signature d'un avenant de résiliation anticipée et d'un nouveau bail avec le repreneur, mais sous condition, non réalisée, du paiement d'une indemnité de résiliation égale au montant du loyer résiduel dû jusqu'à la fin de la deuxième période triennale, soit jusqu'au 15 juin 2022, indemnité que la société Nouvelle R aurait refusée de régler, même après réduction de son montant, mettant fin aux pourparlers,
- l'application aux sommes dues d'une pénalité de retard, le juge des référés n'ayant pas à dire qu'une clause pénale est ou non manifestement excessive, car cela relèverait de l'interprétation du contrat et excéderait ses pouvoirs, mais à constater, pour pouvoir accorder une provision au créancier que, comme en l'espèce, l'obligation du débiteur qui résulte de l'application d'un contrat faisant la loi des parties, n'est pas sérieusement contestable,
- l'inexécution contractuelle et la procédure abusive introduite par la société Nouvelle R, qui multiplierait les inexécutions contractuelles, justifiant l'octroi d'une provision de dommages-intérêts ;
Vu les débats à l'audience du 25 septembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement provisionnel :
Il convient de rappeler que les parties ont conclu un contrat de bail commercial en date du 15 juin 2019, portant sur des locaux d'une surface de 56 m² sis [Adresse 5] et destinés à l'exploitation d'une activité de prêt-à-porter, pour une durée de dix ans, moyennant paiement, trimestriellement et d'avance, d'un loyer s'élevant à 23 000 euros annuels hors taxes et charges.
Si les parties intimées entendent mettre à la charge de la partie appelante, à titre de provision, la somme de 27 673,83 euros TTC à titre de loyers, impôts, taxes et redevances arrêtés au 25 avril 2022, outre le montant dû en application de la clause pénale, en invoquant, comme il a été rappelé ci-avant, l'obligation du preneur de payer ses loyers, ce dernier entend cependant leur opposer l'accord trouvé, selon lui, entre les parties, pour qu'il quitte les lieux à condition de trouver un repreneur, condition qui aurait été satisfaite avant que les bailleurs n'entendent ajouter une condition supplémentaire à leur agrément du repreneur, à savoir le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée, ce qui aurait justifié que le preneur, qui conteste, par ailleurs, la double condition de fourniture d'un état des nantissements et d'être à jour des loyers, mette fin au paiement des loyers.
Cela étant, outre que les parties intimées invoquent à juste titre les stipulations du § 3.3 du contrat de bail, ainsi que les dispositions légales des articles 1103, 1104, 1709 et 1728 du code civil pour fonder l'obligation du preneur au paiement du loyer, la partie appelante ne démontre pas le caractère sérieux de la contestation qu'elle oppose à l'exécution de cette obligation, alors même que si la société Nouvelle R a entendu transférer le lieu d'exploitation de son activité et si, après un premier courrier lui rappelant le respect de ses obligations contractuelles, la partie bailleresse, par un courriel en date du 1er septembre 2021, a indiqué au preneur faire suite à l'entretien téléphonique par lequel il l'avait informée avoir trouvé un repreneur dans le même domaine d'activité, l'invitant à lui faire parvenir plusieurs éléments sur la société et son activité, s'engageant, après examen de ces pièces, de lui indiquer les suites à donner, il n'en résulte aucunement que le bailleur s'était engagé à mettre fin au bail sous réserve d'agrément d'un repreneur, et ce alors que le bailleur faisait, par la suite, savoir qu'il étudiait le dossier en interne pour envisager les conditions pouvant être envisagées au repreneur, ce qui ne constituait pas davantage un engagement, encore moins ferme, de sa part, la recherche de solutions, y compris alternative, comme la possibilité pour la société Nouvelle R de rester garant solidaire du cessionnaire, ou le règlement d'une indemnité de résiliation anticipée, ne caractérisant manifestement que l'existence de pourparlers entre les parties en vue de parvenir, le cas échéant, dans des conditions à définir, à la rupture anticipée du contrat de bail, à l'exclusion de tout accord, fût-ce sur le principe, sur des conditions initiales, à savoir trouver un repreneur solvable, sans renégociation des termes du bail.
C'est en conséquence, à bon droit et par des motifs pertinents, que la cour approuve que le premier juge a fait droit aux demandes en paiement formées à titre provisionnel par les sociétés Rivoli Avenir Patrimoine, Laffitte Pierre et Allianz Pierre, au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus, d'après le décompte, arrêté au 25 avril 2022, dont il est justifié à nouveau à hauteur de cour, et de la clause pénale conventionnelle de 10 % incluse dans le contrat de bail, et ce sans qu'il n'y ait lieu davantage qu'en première instance à faire droit aux demandes indemnitaires formées, également à titre provisionnel, par les intimées, la cour approuvant sur ce point également les motifs retenus par le juge de première instance, la partie intimée ne démontrant pas, pour le surplus, l'évidence d'une créance de ce chef, ce qui prive d'objet la demande tendant à conserver à titre indemnitaire le dépôt de garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Nouvelle R, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit des intimées, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de la société civile Rivoli Avenir Patrimoine, de la société civile Laffitte Pierre et de la société civile Allianz Pierre, tendant à voir juger qu'elles conserveront le dépôt de garantie d'un montant de 5 837,21 euros à titre de premiers dommages-intérêts,
Condamne la SAS Nouvelle R aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Nouvelle R à payer à la société civile Rivoli Avenir Patrimoine, la société civile Laffitte Pierre et la société civile Allianz Pierre, indivisément, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Nouvelle R.
La Greffière : le Président :