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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-44.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.001

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mini Marché Essonne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de Mme Sandra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime annuelle est versée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus d'un an au moment du versement répondent à cette condition, toutefois, dans le cas de licenciement pour motif économique, la prime sera versée prorata temporis ; Attendu que Mme X... a été engagée le 6 mai 1993 par la société Mini Marché Essonne en qualité de caissière; qu'elle a été licenciée le 8 septembre 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé, notamment pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une prime de fin d'année et d'une indemnité de congés payés sur rappel de salaire et prime ; Attendu que, pour condamner la société Mini Marché Essonne à payer à Mme X... une prime de fin d'année calculée au prorata temporis, l'ordonnance de référé attaquée énonce que l'article 17 bis de la convention collective subordonne le versement de la prime annuelle à l'existence d'un contrat de travail qui, au moment du versement n'est pas suspendu depuis plus d'un an, ce qui correspond au contrat de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de la salariée n'était pas suspendu mais se trouvait rompu par un licenciement dont le motif ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'ordonnance relatif à la prime de fin d'année atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'ordonnance relatif aux congés payés calculés sur la base de cette prime ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions condamnant la société Mini Marché Essonne à payer une prime de fin d'année et une indemnité de congé payé sur cette prime, l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz