Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-13.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.503
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société STOCK US, société à responsabilité limitée dont le siège ... (Moselle),
2°/ Monsieur Rudolphe X..., demeurant ... à Sarreguemines (Moselle), pris tant à titre personnel qu'ès qualités de représentant légal de la société Stock US,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme STOCKS AMERICAINS SCHELL et compagnie, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. D..., Y..., B..., A..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme C..., M. Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Stock US et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Stocks américains Schell et compagnie ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 24 février 1987), que la société Stocks américains Schell et compagnie (société Schell) exploitait à Sarreguemines un magasin à l'enseigne "Stocks américains" dont le gérant salarié était M. X... ; que, durant la période de préavis précédant son licenciement, M. X... a créé, sous la raison sociale "Stock US", une société ayant un objet social identique à celui de la société Schell et dont il est devenu le représentant légal ; qu'à la même époque, il a, ès qualités, passé à deux reprises des commandes aux propres fournisseurs de la société Schell, tandis qu'était publiée dans un journal local une annonce selon laquelle M. et Mme X... informaient "leur aimable clientèle" de l'ouverture, à une adresse donnée de Sarreguemines, de "leur nouveau stock US" ; que, postérieurement à son licenciement, M. X... a, toujours en la même qualité, ouvert à Sarreguemines deux magasins à enseignes respectives de "Stock US" et de "Américan Stock" ; que, par la suite, la société Schell, qui avait ouvert un autre magasin, a exploité ses deux fonds sous des enseignes ne comportant plus la dénomination "Stocks américains" ; que la cour d'appel, qui a déclaré les agissements de la société Stock US et de M. X... (les consorts X...) constitutifs de concurrence déloyale, les a condamnés à réparer le préjudice en résultant pour la société Schell en ordonnant à la société Stock US de cesser d'utiliser comme enseigne ou raison sociale les
dénominations constituant les enseignes respectives de ces deux magasins ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait avancé dans ses conclusions qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique, la société Schell ayant décidé de procéder à la fermeture de son magasin à Sarreguemines ; qu'il a ainsi décidé légitimement de créer une société dénommée Stock US, ayant le même objet social que celui de son ancien employeur qui l'a licencié au motif qu'il fermait son magasin ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'annonce parue dans le journal local constituait une annonce publicitaire, laquelle, compte tenu de ce caractère publicitaire, pouvait contenir des énonciations exagérées ; qu'en omettant de rechercher si l'emploi par M. X... dans son annonce des expressions "aimable clientèle" et "nouveau Stock US" ne s'expliquait pas par la part d'exagération inhérente à toute forme de publicité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu qu'au regard de la nécessité d'assurer la protection de l'élément d'actif que constituait l'enseigne de son magasin, la décision de la société Schell de fermer celui-ci n'était pas de nature à justifier les agissements de M. X... ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, M. X... étant salarié de la société Schell à l'époque de la parution de l'annonce en cause, il ne possédait ni clientèle ni magasin ; qu'ayant déduit de cette constatation que les mentions de l'annonce se rapportant à ces deux éléments se référaient nécessairement au magasin de la société Schell dont il avait jusqu'alors assuré la gestion et étaient dès lors de nature à entretenir une confusion constitutive de concurrence déloyale, la cour d'appel a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les consorts X... font encore grief à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expression Stocks américains est devenue un terme générique qui sert à désigner un genre de commerce, celui de la vente d'articles de friperie provenant ou semblant provenir de stocks de surplus militaires américains ; qu'ainsi, en décidant, en dépit de ce caractère générique, que l'utilisation comme enseigne ou raison sociale de la dénomination Stock US ou American Stock constituait un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Schell, exploitant un magasin sous l'enseigne "Stocks américains", l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la dénomination American Stock, expression anglaise ne constituant pas une simple inversion des mots Stocks américains, est suffisamment différenciée de cette dernière pour qu'un client ne soit pas victime d'une confusion avec un minimum d'attention ; qu'en se fondant notamment sur le motif erroné selon lequel l'expression American Stock serait une simple inversion des mots par rapport à l'expression française Stocks américains pour déduire la confusion entre les deux dénominations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, en outre, que l'utilisation comme raison sociale et comme enseigne du mot "Stocks" suivi de l'adjectif "américains", qui sert d'indication de provenance des articles, ne peut avoir pour effet de monopoliser, au profit de la société Schell, au détriment des autres commerçants effectuant le même genre de commerce, les noms et signes représentant l'Amérique ; qu'ainsi, en décidant que la société Stock US a créé une confusion avec le magasin "Stocks américains", au motif inopérant que le signe US représente pour le public l'Amérique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, que l'abandon par la société Schell de l'enseigne "Stock américains" a
pour effet de la restituer au domaine public ; qu'ainsi, en déclarant que l'utilisation comme enseignes des dénominations "Stock US" et "American Stock" créait une confusion avec les magasins aux enseignes "Chorus" et "California" de la société Schell, au seul motif que, quelles que soient les enseignes portées sur les magasins, la raison sociale de Stock US est demeurée en même temps que la raison sociale de Stocks américains Schell, cependant que les conséquences légales à tirer d'une éventuelle similitude des raisons sociales des deux sociétés ne peuvent être étendues ipso facto aux enseignes, la cour d'appel a violé les articles 34, alinéa 2, et 70 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas allégué l'existence dans la ville de Sarreguemines d'une autre entreprise exploitant un fonds semblable sous l'enseigne "Stocks américains", que cette enseigne constituait localement une "dénomination de fantaisie" distinguant l'établissement qui la portait de tous les autres et que la société Stock US l'a usurpée en utilisant les enseignes empruntant des noms de même sens ou de même consonance, la cour d'appel a pu retenir à la charge des consorts X... l'existence d'actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion que ceux-ci entraînaient ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par voie d'appréciation souveraine que, après avoir relevé que les magasins de la société Stock US étaient à proximité immédiate de celui de la société Schell dont l'exploitation s'était poursuivie après le licenciement de M. X..., la cour d'appel a considéré que la dénomination proche des enseignes des différents fonds était de nature à créer une confusion auprès de la clientèle ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'utilisation par les consorts X... de la dénomination sociale "Stock US" concurremment avec celle "Stocks américains" de la société Schell avait pour effet, malgré le changement d'enseigne des deux magasins exploités par cette dernière, de maintenir la confusion chez les fournisseurs et les livreurs, les dénominations sociales similaires étant mentionnées sur les bons de commande et les factures,
et, par motifs adoptés, que, certaines des commandes ne lui étant pas parvenues, il en était résulté pour la société Schell trouble commercial, manque à gagner et surcharge de trésorerie, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs de la dernière branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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