Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1834 F-D
Pourvoi n° K 15-17.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Raygroup, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2]. A blok n° 5, Yenilevent, [Localité 1] (Turquie),
défendeur à la cassation ;
M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ruiny, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Raygroup, de Me Le Prado, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2015), que la société Raygroup (la société) a engagé M. [T] le 1er juillet 2007 pour le détacher, en qualité de directeur, dans sa filiale turque la société [P] [Q] Ltd.Sti ; que le salarié, licencié par la filiale le 24 novembre 2010, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2011 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2011 au 27 avril 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que si le rapatriement doit en principe intervenir lors de la cessation des activités du salarié auprès de la filiale étrangère, il peut toutefois être différé, le temps pour la société mère employeur de rechercher un poste compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, a fortiori si le salarié a des attaches fortes avec le pays où il a été détaché ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir que suite au licenciement de M. [T] par sa fililale Turque, elle avait été amenée à différer légèrement le rapatriement du salarié (de deux mois) jusqu'au terme de ses recherches de poste compatible avec ses précédentes fonctions ; qu' elle faisait en outre valoir que le salarié était né en Turquie, qu'il était déjà domicilié en Turquie avant le contrat de travail conclu avec la société Raygoup, qu'il avait manifesté auprès de cette dernière la volonté de demeurer à [Localité 1] et qu'il continuait à habiter en Turquie des années après sa prise d'acte ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir différé l'exécution de l'obligation de rapatriement jusqu'à l'issue de la recherche d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ;
2°/ qu' au terme du détachement du salarié, la société-mère doit seulement tout mettre en oeuvre pour trouver à celui-ci un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, sans être tenue d'assurer au salarié une affectation immédiate ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir, preuves à l'appui, que dès le 15 novembre 2010, elle avait entamé des recherches afin de reclasser le salarié et que, compte tenu de l'échec des pourparlers initiés par ce dernier qui souhaitait rester en Turquie et de la nature des précédentes fonctions du salarié qui était directeur général, elle n'avait été en mesure de lui proposer un poste compatible avec l'importance desdites fonctions, que le 21 avril 2011, soit deux mois après la fin du préavis, le 1er février 2011 ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir fait une offre de reclassement tardive, sans tenir compte ni des négociations engagées par le salarié pour un départ amiable, ni des difficultés posées par la position hiérarchique de celui-ci dans la recherche d'un poste approprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
3°/ que le juge doit caractériser en quoi le poste proposé au salarié licencié par une filiale étrangère ne correspond pas à un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, la seule existence d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre les anciennes fonctions du salarié et le poste offert en reclassement étant insuffisante ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir, ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes, que le poste de directeur constructeur proposé au salarié impliquait une autonomie et des responsabilités équivalentes à celle de son ancien poste de directeur général de la société [Q] sise en Turquie, qu'il comportait un classement hiérarchique identique et un même niveau de rémunération ; qu'en jugeant que la proposition de reclassement était de moindre importance que le poste précédemment occupé par le salarié au prétexte qu'il n'était plus sous la subordination directe du Président mais qu'il était sous la subordination hiérarchique du « Managing Director russe », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le poste proposé au salarié n'était pas compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
4°/ qu' après le licenciement du salarié par la filiale étrangère auprès de laquelle il était détaché, la société-mère doit rechercher un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions parmi les postes disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir proposé au salarié un poste de moindre importance à celui qu'il occupait précédemment en Turquie et se situant à nouveau à l'étranger sans constater qu'il existait, en France, un poste disponible plus proche des précédentes fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
5°/ que la société-mère n'est pas tenue de maintenir la partie de la rémunération du salarié qui était liée à son détachement ; qu'en reprochant à la société Raygroup de ne pas avoir payé, après le licenciement du salarié par la filiale Turque, la part de la rémunération correspondant à ses fonctions en Turquie, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ;
6°/ que le contrat est la loi des parties ; qu'il ressortait en l'espèce du contrat de travail de M. [T] que la rémunération du salarié était composée d'un salaire mensuel en France sur 12 mois de base de 3 100 € net versée par la société Raygroup outre une rémunération nette mensuelle complémentaire de 7 500 € sur 12 mois versée par la filiale turque ; qu'en retenant que le contrat imposait à la société Raygroup de verser, en cas de rupture de la relation de travail par la filiale turque, l'intégralité de la rémunération prévue par le contrat de travail, lorsque le contrat mettait seulement à la charge de la société Raygroup la part française du salaire à l'exclusion de la part liée au détachement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part que la société n'avait pris aucune initiative en vue du rapatriement du salarié après son licenciement par la filiale étrangère et ne lui avait fait parvenir aucune offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, d'autre part que la société n'avait pas versé au salarié, après son licenciement par la filiale étrangère, la totalité de son salaire de base, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités de rupture en tenant compte de la part de rémunération liée à son détachement, alors, selon le moyen :
1°/ que la société-mère n'est pas tenue de maintenir la partie de la rémunération du salarié qui était liée à son détachement ; qu'en condamnant la société Raygroup à payer à M. [T], la part de la rémunération liée à son détachement en Turquie, postérieurement à l'achèvement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ;
2°/ que le contrat est la loi des parties ; qu'il ressortait en l'espèce du contrat de travail de M. [T] que la rémunération du salarié était composée d'un salaire mensuel en France sur 12 mois de base de 3 100 € net versée par la société Raygroup outre une rémunération nette mensuelle complémentaire de 7 500 € sur 12 mois versée par la filiale turque ; qu'en retenant que le contrat imposait à la société Raygroup de verser, en cas de rupture de la relation de travail par la filiale turque, l'intégralité de la rémunération prévue par le contrat de travail, lorsque le contrat mettait seulement à la charge de la société Raygroup la part française du salaire à l'exclusion de la part liée au détachement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de travail ;
Mais attendu que les indemnités de rupture, auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société-mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ;
Et attendu qu'interprétant souverainement le contrat de travail, la cour d'appel a décidé qu'après le licenciement du salarié par sa filiale étrangère, la société demeurait tenue au paiement de la totalité du salaire de base convenu, jusqu'à la date de sa rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société Raygroup aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Raygroup à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Raygroup, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [T] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Raygroup à lui payer 63 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, 6 360 euros au titre des congés payés afférents, 5 439 euros pour perte de chance d'utiliser le DIF, 21 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 84 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Raygroup à payer à M. [T] la somme de 21 750 euros correspondant au rappel de salaires dûs pour la période allant du 1er février 2011 au 27 avril 2011, d'AVOIR rappelé que les créances salariales produisaient intérêts au taux légal à compter de la demande (4 juillet 2011) et que les créances indemnitaires produisaient intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et dit que les intérêts échus portaient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR débouté la société Raygroup de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR condamné la société Raygroup à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « 1- sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
[Z] [T] invoque à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les faits suivants :
- manquement de l'employeur à son obligation de rapatriement ;
- manquement à l'obligation de reclassement ;
- défaut de paiement de la rémunération prévue au contrat.
* sur le manquement à l'obligation de rapatriement.
Aux termes de l'article L 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Alors que dès le 15 novembre 2010, la société Raygroup informait son salarié que son rapatriement serait effectif à la date de fin de préavis fixée au 1er février 2011, force est de constater qu'au moment de la prise d'acte, soit le 27 avril 2011, aucune mesure concrète visant à organiser ce rapatriement n'avait encore été envisagée par l'employeur et ce, en dépit des relances effectuées par le salarié les 26 janvier et 8 mars 2011.
L'exécution de l'obligation de rapatriement n'est pas subordonnée aux résultats de la recherche d'un poste de reclassement à laquelle l'employeur est par ailleurs tenu.
Dès la fin du préavis et dès lors que la présence de [Z] [T] dans le pays étranger n'était plus requise, la société Raygroup devait assurer son rapatriement.
Le manquement invoqué est donc bien établi.
* sur le manquement à l'obligation de reclassement.
La société Raygroup a fait parvenir à [Z] [T] une offre d'emploi en qualité de directeur constructeur en Russie. Même si cette offre est datée du 21 avril 2011, elle n'établit pas qu'elle la lui a adressée avant sa prise d'acte du 27 avril 2011.
Or, la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et la proposition de reclassement était en tout état de cause tardive.
De surcroît, la proposition de reclassement faite à [Z] [T] consistait en un poste de directeur-constructeur à [Localité 2] en Russie sous la subordination hiérarchique du « Managing Director Russe ».
Outre le fait que le poste offert était est de moindre importance que celui qu'il occupait en Turquie où il exerçait, ainsi que l'indiquait son contrat de travail, ses fonctions de 'Directeur général de [P] [Q] TURQUIE sous la responsabilité hiérarchique d'[P] [Q] , Président' sans autre intermédiaire, le poste était en plus, situé à l'étranger et le salarié était en droit de refuser un nouveau détachement à l'étranger.
Il en résulte que la société Raygroup n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de son salarié.
* sur le non-paiement de la rémunération.
Le contrat de travail d'[Z] [T] du 1er juillet 2007 passé avec la société Raygroup fixait sa rémunération annuelle brute à 140 000 euros et si le paiement de cette rémunération était réparti entre la société mère à hauteur de 3 100 euros nets et la filiale pour le complément, il n'était nulle part indiqué que ce complément était subordonné au maintien du contrat de travail passé avec la filiale turque.
Il en résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail par la filiale turque, la société Raygroup était tenue de verser à son salarié l'intégralité de la rémunération prévue par son contrat de travail jusqu'à son rapatriement et son reclassement au sein de la société Raygroup ou en cas de refus des propositions de reclassement, jusqu'à son licenciement.
Or, il n'est pas contesté que la société Raygroup n'a pas payé, après le licenciement de d'[Z] [T] et jusqu'à sa prise d'acte, la part de rémunération dont elle avait prévu qu'elle serait payée par la filiale turque.
Le salarié a été ainsi privé de plus des deux tiers de son salaire : il convient d'ores et déjà de condamner la société Raygroup à payer à [Z] [T] la somme de 21 750 euros correspondant au rappel de salaires dûs pour la période allant du 1er février 2011 au avril 2011.
La gravité des manquements de la société Raygroup à ses obligations de rapatriement, de reclassement et de paiement d'une partie du salaire n'est pas discutable et justifie largement la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
Cette prise d'acte produira dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
[Z] [T] travaillait pour la société Raygroup depuis 3 ans et 10 mois et percevait un salaire mensuel moyen de 10 600 euros. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de lui allouer :
* 63 600 euros au titre de l'indemnité de préavis ( 6 mois suivant l'article 12 du contrat de travail) ;
* 6 300 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 439 euros pour perte de chance d'utiliser le DIF ;
* 21 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 84 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(
)
La société Raygroup, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre, payer à [Z] [T], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE si le rapatriement doit en principe intervenir lors de la cessation des activités du salarié auprès de la filiale étrangère, il peut toutefois être différé, le temps pour la société mère employeur de rechercher un poste compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, a fortiori si le salarié a des attaches fortes avec le pays où il a été détaché ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir que suite au licenciement de M. [T] par sa fililale Turque, elle avait été amenée à différer légèrement le rapatriement du salarié (de deux mois) jusqu'au terme de ses recherches de poste compatible avec ses précédentes fonctions ; qu' elle faisait en outre valoir que le salarié était né en Turquie, qu'il était déjà domicilié en Turquie avant le contrat de travail conclu avec la société Raygoup, qu'il avait manifesté auprès de cette dernière la volonté de demeurer à [Localité 1] et qu'il continuait à habiter en Turquie des années après sa prise d'acte ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir différé l'exécution de l'obligation de rapatriement jusqu'à l'issue de la recherche d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU' au terme du détachement du salarié, la société-mère doit seulement tout mettre en oeuvre pour trouver à celui-ci un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, sans être tenue d'assurer au salarié une affectation immédiate ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 6 à 8 et 12), que dès le 15 novembre 2010, elle avait entamé des recherches afin de reclasser le salarié et que, compte tenu de l'échec des pourparlers initiés par ce dernier qui souhaitait rester en Turquie et de la nature des précédentes fonctions du salarié qui était directeur général, elle n'avait été en mesure de lui proposer un poste compatible avec l'importance des dites fonctions, que le 21 avril 2011, soit deux mois après la fin du préavis, le 1er février 2011 ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir fait une offre de reclassement tardive, sans tenir compte ni des négociations engagées par le salarié pour un départ amiable, ni des difficultés posées par la position hiérarchique de celui-ci dans la recherche d'un poste approprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit caractériser en quoi le poste proposé au salarié licencié par une filiale étrangère ne correspond pas à un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, la seule existence d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre les anciennes fonctions du salarié et le poste offert en reclassement étant insuffisante ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir, ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes, que le poste de directeur constructeur proposé au salarié impliquait une autonomie et des responsabilités équivalentes à celle de son ancien poste de directeur général de la société [Q] sise en Turquie, qu'il comportait un classement hiérarchique identique et un même niveau de rémunération (cf. productions n° 8 et 9); qu'en jugeant que la proposition de reclassement était de moindre importance que le poste précédemment occupé par le salarié au prétexte qu'il n'était plus sous la subordination directe du Président mais qu'il était sous la subordination hiérarchique du « Managing Director russe », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le poste proposé au salarié n'était pas compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
4°) ALORS QU' après le licenciement du salarié par la filiale étrangère auprès de laquelle il était détaché, la société-mère doit rechercher un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions parmi les postes disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir proposé au salarié un poste de moindre importance à celui qu'il occupait précédemment en Turquie et se situant à nouveau à l'étranger sans constater qu'il existait, en France, un poste disponible plus proche des précédentes fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la société-mère n'est pas tenue de maintenir la partie de la rémunération du salarié qui était liée à son détachement ; qu'en reprochant à la société Raygroup de ne pas avoir payé, après le licenciement du salarié par la filiale Turque, la part de la rémunération correspondant à ses fonctions en Turquie, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; qu'il ressortait en l'espèce du contrat de travail de M. [T] que la rémunération du salarié était composée d'un salaire mensuel en France sur 12 mois de base de 3 100 € net versée par la société Raygroup outre une rémunération nette mensuelle complémentaire de 7 500€ sur 12 mois versée par la filiale turque ; qu'en retenant que le contrat imposait à la société Raygroup de verser, en cas de rupture de la relation de travail par la filiale turque, l'intégralité de la rémunération prévue par le contrat de travail, lorsque le contrat mettait seulement à la charge de la société Raygroup la part française du salaire à l'exclusion de la part liée au détachement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Raygroup à payer à M. [T] les sommes de 63 600 euros au titre de l'indemnité de préavis (6 mois suivant l'article 12 du contrat de travail), 6 360 euros au titre des congés payés afférents, 5 439 euros pour perte de chance d'utiliser le DIF, 21 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 84 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Raygroup à payer à M. [T] la somme de 21 750 euros correspondant au rappel de salaires dus pour la période allant du 1er février 2011 au 27 avril 2011, d'AVOIR rappelé que les créances salariales produisaient intérêts au taux légal à compter de la demande (4 juillet 2011) et que les créances indemnitaires produisaient intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et dit que les intérêts échus portaient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR condamné la société Raygroup à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « 1- sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
[Z] [T] invoque à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les faits suivants :
- manquement de l'employeur à son obligation de rapatriement ;
- manquement à l'obligation de reclassement ;
- défaut de paiement de la rémunération prévue au contrat.
* sur le manquement à l'obligation de rapatriement.
Aux termes de l'article L 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Alors que dès le 15 novembre 2010, la société Raygroup informait son salarié que son rapatriement serait effectif à la date de fin de préavis fixée au 1er février 2011, force est de constater qu'au moment de la prise d'acte, soit le 27 avril 2011, aucune mesure concrète visant à organiser ce rapatriement n'avait encore été envisagée par l'employeur et ce, en dépit des relances effectuées par le salarié les 26 janvier et 8 mars 2011.
L'exécution de l'obligation de rapatriement n'est pas subordonnée aux résultats de la recherche d'un poste de reclassement à laquelle l'employeur est par ailleurs tenu.
Dès la fin du préavis et dès lors que la présence de [Z] [T] dans le pays étranger n'était plus requise, la société Raygroup devait assurer son rapatriement.
Le manquement invoqué est donc bien établi.
* sur le manquement à l'obligation de reclassement.
La société Raygroup a fait parvenir à [Z] [T] une offre d'emploi en qualité de directeur constructeur en Russie. Même si cette offre est datée du 21 avril 2011, elle n'établit pas qu'elle la lui a adressée avant sa prise d'acte du 27 avril 2011.
Or, la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et la proposition de reclassement était en tout état de cause tardive.
De surcroît, la proposition de reclassement faite à [Z] [T] consistait en un poste de directeur-constructeur à [Localité 2] en Russie sous la subordination hiérarchique du « Managing Director Russe ».
Outre le fait que le poste offert était est de moindre importance que celui qu'il occupait en Turquie où il exerçait, ainsi que l'indiquait son contrat de travail, ses fonctions de 'Directeur général de [P] [Q] TURQUIE sous la responsabilité hiérarchique d'[P] [Q] , Président' sans autre intermédiaire, le poste était en plus, situé à l'étranger et le salarié était en droit de refuser un nouveau détachement à l'étranger.
Il en résulte que la société Raygroup n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de son salarié.
* sur le non-paiement de la rémunération.
Le contrat de travail d'[Z] [T] du 1er juillet 2007 passé avec la société Raygroup fixait sa rémunération annuelle brute à 140 000 euros et si le paiement de cette rémunération était réparti entre la société mère à hauteur de 3 100 euros nets et la filiale pour le complément, il n'était nulle part indiqué que ce complément était subordonné au maintien du contrat de travail passé avec la filiale turque.
Il en résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail par la filiale turque, la société Raygroup était tenue de verser à son salarié l'intégralité de la rémunération prévue par son contrat de travail jusqu'à son rapatriement et son reclassement au sein de la société Raygroup ou en cas de refus des propositions de reclassement, jusqu'à son licenciement.
Or, il n'est pas contesté que la société Raygroup n'a pas payé, après le licenciement de d'[Z] [T] et jusqu'à sa prise d'acte, la part de rémunération dont elle avait prévu qu'elle serait payée par la filiale turque.
Le salarié a été ainsi privé de plus des deux tiers de son salaire : il convient d'ores et déjà de condamner la société Raygroup à payer à [Z] [T] la somme de 21 750 euros correspondant au rappel de salaires dûs pour la période allant du 1er février 2011 au avril 2011.
La gravité des manquements de la société Raygroup à ses obligations de rapatriement, de reclassement et de paiement d'une partie du salaire n'est pas discutable et justifie largement la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
Cette prise d'acte produira dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
[Z] [T] travaillait pour la société Raygroup depuis 3 ans et 10 mois et percevait un salaire mensuel moyen de 10 600 euros. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de lui allouer :
* 63 600 euros au titre de l'indemnité de préavis ( 6 mois suivant l'article 12 du contrat de travail) ;
* 6 300 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 439 euros pour perte de chance d'utiliser le DIF ;
* 21 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 84 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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La société Raygroup, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre, payer à [Z] [T], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la société-mère n'est pas tenue de maintenir la partie de la rémunération du salarié qui était liée à son détachement ; qu'en condamnant la société Raygroup à payer à M. [T], la part de la rémunération liée à son détachement en Turquie, postérieurement à l'achèvement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; qu'il ressortait en l'espèce du contrat de travail de M. [T] que la rémunération du salarié était composée d'un salaire mensuel en France sur 12 mois de base de 3 100 € net versée par la société Raygroup outre une rémunération nette mensuelle complémentaire de 7 500€ sur 12 mois versée par la filiale turque ; qu'en retenant que le contrat imposait à la société Raygroup de verser, en cas de rupture de la relation de travail par la filiale turque, l'intégralité de la rémunération prévue par le contrat de travail, lorsque le contrat mettait seulement à la charge de la société Raygroup la part française du salaire à l'exclusion de la part liée au détachement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de travail.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi incident
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité de la délivrance d'un bulletin de paie au salarié. Il n'est pas établi que la société n'ait pas remis intentionnellement à [Z] [T] ses bulletins de paie : celui-ci résidait à l'étranger et ne justifie pas en avoir fait la demande. L'élément intentionnel à l'infraction constituée par le travail dissimulé manque et [Z] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ».
ALORS QUE l'employeur a l'obligation de délivrer au salarié des bulletins de paie lors du paiement du salaire; que se rend coupable de travail dissimulé l'employeur qui se soustrait intentionnellement à la formalité de la délivrance d'un bulletin de paie ; que l'absence d'intention de l'employeur qui n'a pas délivré au salarié de bulletins de paie ne peut se déduire de la résidence du salarié à l'étranger et du fait que ce dernier n'a pas réclamé à son employeur de bulletins de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du code du travail.