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Cour de cassation, 27 juin 2019. 17-24.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.010

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° Z 17-24.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... X..., 2°/ M. E... L..., domiciliés tous deux [...] 3°/ M. S... F..., représenté par Mme P... L..., épouse X..., domicilié lieu-dit [...] 4°/ Mme H... F..., représentée par Mme B... X..., domiciliée [...] , agissant tous deux en qualité d'héritiers de Z... F..., décédé le [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/00019 rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Groupement de droit particulier local Bouewou, dont le siège est [...] , 2°/ au GIE Indanou, dont le siège est [...] , 3°/ à M. T... O..., domicilié [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. X... et L... et de S... et H... F..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement de droit particulier local Bouewou ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à S... F..., représenté par Mme L... et H... F..., représentée par Mme X... de leur reprise d'instance ; Donne acte à S... F..., H... F..., M. X... et M. L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Indanou et M. O... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., M. L..., S... et H... F... tous deux en qualité d'héritiers de Z... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Groupement de droit particulier local Bouewou la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. X... et L... et S... et H... F..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés occupants sans droit, ni titre du lot n° 154 section Diahot rive droite à Ouega (Nouvelle- Calédonie), portant le numéro d'inventaire cadastral 4375-817809, de leur avoir enjoint de libérer les lieux et d'avoir ordonné, à défaut de libération des lieux dans les six mois de la signification de la décision, leur expulsion ; AUX MOTIFS QUE M. F..., M. X... et M. L..., qui se présentent comme les descendants directs du grand-chef Oumando de Pouébo, ne prétendent pas être propriétaires de la parcelle litigieuse mais contestent le droit de propriété du GDPL Bouewou au motif que celui-ci représente les intérêts d'un clan nomade ; que pour sa part, M. O..., qui affirme avoir été autorisé à s'installer sur les lieux par M. H... L... dénie au GDPL Bouewou la qualité de propriétaire ; que le GDPL Bouewou se prévaut d'un titre translatif de propriété régulier, l'acte de cession conclu le 8 août 2013 avec l'Adraf, qui est opposable aux intimés ; qu'il bénéficie d'une présomption de propriété ; que M. O... se prévaut de trois attestations : - l'une de M. H... L... qui, indiquant agir « en tant que possesseur, ainsi que (ses) parents et (ses) grands-parents avant (lui) du lot 127pie », déclare avoir autorisé M. O... à s'installer sur une parcelle de ce lot et à l'exploiter, - la seconde de M. et Mme C... X... qui, se présentant comme les voisins de M. O..., indiquent que celui-ci est entré sur les lieux en 1997, - la dernière de M. D... V... qui, se présentant comme un voisin de M. O..., fait également état d'une entrée sur les lieux en 1997 ; que ces attestations peu circonstanciées n'établissent pas que M. H... L... ou ses auteurs avaient acquis la propriété du terrain litigieux par prescription ; qu'à cet égard, il sera rappelé que l'Adraf a acheté le fonds à M. et Mme I... R... et à M. Marie Louis R... ; qu'en outre, il doit être observé que selon convention d'occupation précaire conclu le 10 mai 2007, l'Adraf a autorisé MM. E... L..., H... L..., J... X... et Z... F... à utiliser le lot nº 127, section Diahot rive droite, de l'ex-propriété R... I..., d'une superficie de 394 ha environ, « à titre précaire à compter du 1er janvier 2007 pour une durée d'un an » et à titre gratuit ; qu'en signant cette convention, MM. E... L..., J... X... et Z... F..., qui sont intimés dans la présente procédure, ont reconnu d'une part qu'ils n'avaient aucun titre à se maintenir durablement sur les lieux, d'autre part que l'Adraf était bien à cette époque la légitime propriétaire des lieux ; que la signature de M. H... L... d'une telle convention est incompatible avec l'idée d'une usucapion par les consorts L... ; que les intimés n'identifient pas précisément la personne physique ou morale qui serait la propriétaire légitime de la parcelle ; qu'aucun tiers n'est intervenu à l'instance pour soutenir les intimés et pour conserver ses droits ; qu'au contraire, le 27 janvier 2016, le grand-chef de la chefferie Teâ-Wuma du district de Balade et le conseil des clans ont reconnu « le droit et le lieu historique de l'endroit dit 'Bwévou' au clan Gnaï » « à savoir que le village actuel de Ouégoa est construit sur le terrain du clan Gnaï » ; que les éléments invoqués par les intimés ne sont pas de nature à conduire la cour à douter du droit de propriété du GDPL Bouewou sur le lot nº 154, qu'occupent MM. F..., X..., L... et O... ; que M. O..., qui n'est pas être entré sur les lieux avec l'accord du GDPL Bouewou ou celui de ses auteurs, est occupant sans droit ni titre ; que MM. F..., X... et L..., qui ont été autorisés à occuper à titre précaire les lieux, ne justifient d'aucun droit à s'y maintenir durablement ; qu'en conséquence, l'appelant est fondé à obtenir l'expulsion des uns et des autres ; ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse relative à la propriété d'un terrain afin d'ordonner l'expulsion de certains occupants ; qu'en énonçant, pour expulser MM. F..., X... et L... du terrain en cause, qu'il ne faisait aucun doute que le Groupement de droit particulier local Bouewou était propriétaire du lot n° 154 après avoir pourtant relevé, d'une part, que les exposants contestaient le droit de propriété de ce dernier au motif que celui-ci représentait les intérêts d'un clan nomade et, d'autre part, que M. O... déniait à ce groupement la qualité de propriétaire et affirmait avoir acquis la propriété du terrain litigieux par prescription, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à la propriété du terrain litigieux et a ainsi violé l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour juger que le Groupement de droit particulier local Bouewou avait un droit de propriété sur le lot n° 154, que le grand-chef de Balade avait reconnu que le village de Ouégoa était construit sur le terrain du clan Gnaï, sans se référer à l'attestation du grand-chef du district d'Arama qui contredisait la position du grand-chef de Balade, révélant ainsi l'existence d'un conflit entre différents clans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, MM. F..., X... et L... soulignaient que la propriété du lot n° 154 faisait l'objet d'un conflit entre plusieurs clans, ce qui imposait l'application du droit coutumier (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en se bornant à énoncer que le droit de propriété du Groupement de droit particulier local Bouewou sur le lot n° 154 ne faisait aucun doute, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; ALORS plus subsidiairement QUE les terres coutumières sont constituées des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et sont régies par la coutume ; qu'en appliquant les règles de droit commun, pour enjoindre à MM. F..., X... et L... de libérer les lieux, après avoir pourtant énoncé que le Groupement de droit particulier local Bouewou avait un droit de propriété sur le lot n° 154, ce dont il résultait que seules les règles de droit coutumier étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; ALORS QUE la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître des litiges relatifs aux terres coutumières mais doit alors être complétée par des assesseurs coutumiers ; qu'en se prononçant sur un litige relatif à une terre coutumière sans être assistée d'assesseurs coutumiers, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de les avoir chacun condamnés à payer au GDPL Bouewou une indemnité mensuelle d'occupation de 50.000 FCFP jusqu'à libération effective des lieux ; AUX MOTIFS QUE MM. F..., X..., L... et O... verseront chacun une indemnité d'occupation mensuelle de 50.000 FCFP ; ALORS QUE le juge est tenu de statuer par une décision motivée ; qu'en énonçant que MM. F..., X..., L... et O... devront verser chacun une indemnité d'occupation mensuelle de 50.000 FCFP, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour fixer le montant de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

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