Cour d'appel, 14 mai 2024. 10/04435
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/04435
Date de décision :
14 mai 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04435 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX4E
Minute n° 24/00124
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[I]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/1212 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 4] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
Le 1er mai 1977, Mme [H] [I] est devenue propriétaire par voie de succession d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1933 au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte notarié du 20 octobre 2005, elle a donné la nu-propriété de l'immeuble à sa fille [Y], tout en en conservant l'usufruit.
Entre 1994 et 2006, l'EPIC Les Houillères du Bassin de Lorraine, ci-après désigné HBL, a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison de Mme [I] après dénonciation par celle-ci de divers dommages liés à l'activité minière.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que les désordres subis par son immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [I] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 19,40 mm/m constatée le 20 septembre 2005 au sein de l'immeuble.
Le 24 juillet 2006, Mme [I] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie à hauteur de 44 905 euros conformément au rapport Texa, soit la somme de 43 615 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 20 septembre 2005 et la somme de 1 290 euros au titre des réparations nécessaires.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [I] a, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
123 505 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [I] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [D] [E] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [D] [E] à payer avec exécution provisoire à Mme [I] la somme de 80 278 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs conclusions,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [D] [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [I] produisait un acte justifiant de son droit de propriété avant le 1er septembre 1998 et la donation de la nue-propriété à sa fille, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que l'effondrement de la parcelle de Mme [I] aurait cessé dix ans avant l'assignation.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués.
A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Mme [I] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [E] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [E] a notamment demandé à la cour de :
dire et juger les demandes de Mme [I] irrecevables,
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ;
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement,
débouter Mme [I] de toutes demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [I] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 09 mars 2015, Mme [I] a formé appel incident et notamment demandé à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 168 204 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 186 204 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 84 278 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 124 160 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a notamment :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation ainsi que sur les demandes au fond,
ordonné une expertise et désigné : M. [C] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz, pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 4], et visiter l'immeuble de Mme [I] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que Mme [I] produisait une copie du livre foncier du 6 septembre 2004 ainsi qu'un certificat d'héritier du 30 octobre 1978 établissant qu'elle a hérité de l'immeuble litigieux le 1er mai 1977, au décès de sa mère. Elle a également noté que Mme [I] produisait un acte notarié de donation du 20 octobre 2005 aux termes duquel elle a donné la nue-propriété de l'immeuble, en s'en réservant l'usufruit. Elle a déduit que Mme [I] établissait qu'elle avait qualité pour demander l'indemnisation des préjudices afférents à sa maison qui sont apparus pendant la période considérée.
La cour a relevé que l'EPIC Charbonnage de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en première instance devait être réservé.
La cour a également considéré qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, elle a indiqué qu'elle ne pouvait allouer une provision à une partie sans avoir reconnu préalablement le principe de la responsabilité de l'auteur condamné.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 21 juin 2021, M. [V] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public auquel le dossier de la procédure avait été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 17 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce et de l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formées par CDF, condamné CDF à verser à Mme [I] la somme de 80 278 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et rejeté les autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [I] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction, pour défaut de qualité à agir et comme nouvelles ;
Subsidiairement,
Débouter Mme [H] [I] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE ;
Très subsidiairement,
Fixer l'indemnisation due par l'AJE à Mme [H] [I] au maximum à la somme de 5 619,98 euros au titre de l'indemnisation pour la pente mesurée le 27 janvier 1998 par Charbonnages de France et pour tous types de préjudice confondus ;
Débouter Mme [H] [I] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner Mme [H] [I] à verser à l'AJE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de Mme [I], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix années avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE ajoute que Mme [I] ayant demandé à l'EPIC HBL, le 18 aout 1997, d'intervenir en raison d'une mise en pente de l'immeuble, elle ne pouvait qu'avoir connaissance du désordre à l'origine de ses dommages de sorte que c'est au plus tôt à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
L'AJE conteste également la qualité à agir de Mme [I], évoquant le fait qu'elle n'a plus la qualité de propriétaire depuis l'acte de donation partage du 20 octobre 2005 par lequel elle est devenue usufruitière du bien dont la nue-propriété a été donnée à sa fille Mme [Y] [I]. L'AJE ajoute que l'acte comporte subrogation des droits de la donatrice à l'attributaire dans toutes ses créances de dommages et intérêts ou droit à la remise en état qu'elle possède à l'égard de l'EPIC Charbonnages de France, aujourd'hui de l'AJE, et que seule Mme [Y] [I], non partie à la procédure, détient la qualité à agir en l'espèce.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par Mme [I] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que Mme [I], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par Mme [I] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [I]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, outre le défaut de qualité à agir, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par Mme [I] faute pour elle d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal a limité la condamnation de CDF au paiement des sommes de 80 278 euros, 4 000 euros et 600 euros et rejeté le surplus des demandes de Mme [I] ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et L 155-3 du code minier,
Condamner CDF aux droits des HBL aujourd'hui l'AJE à payer à Mme [I] [H] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 168 768,60 euros au titre de son préjudice matériel soit un total de 268 768,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris soit la somme de 84 278 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
Condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir par l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] expose que la donation de la nue-propriété de l'immeuble à sa fille par acte du 20 octobre 2005 est totalement inopérante sur les droits d'agir pour les dommages antérieurs ainsi que le trouble de jouissance puisqu'elle justifie conserver l'usufruit. Mme [I] ajoute que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir n'est d'ailleurs plus dans le débat puisque la cour, dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il l'avait rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [I] rétorque que les désordres à l'origine de ses préjudices ont un caractère évolutif, que l'expert a estimé que la pente avait cessé de s'aggraver seulement depuis 2005 et que le terrain n'est toujours pas consolidé à ce jour de sorte que ses demandes ne souffrent d'aucune prescription.
S'agissant de l'exception de transaction, Mme [I] soutient avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en réparation de son préjudice subsistant.
Mme [I] se prévaut ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, Mme [I] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Mme [I] s'estime en tout état de cause fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et ses demandes par l'augmentation du coût des matériaux.
Mme [I] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 octobre 2015
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, la cour a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Ce chef de la décision est définitif.
En conséquence, l'AJE n'est plus recevable à demander l'infirmation partielle de la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt à agir et à demander à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [I] en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE pour défaut de qualité à agir.
La cour déclare donc irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par l'AJE.
II- Sur la prescription des demandes de Mme [I]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [V] que la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 27 janvier 1998 à hauteur de 15,34 mm/m (pente maximum). Dans les années suivantes d'autres mesures de pente ont été effectuées par les services techniques des HBL, le 12 novembre 1998 à hauteur de 14,67 mm/m, le 7 février 2001 à hauteur de 17,33 mm/m, le 27 mai 2003 à hauteur de 20,93 mm/m, le 22 juin 2004 à hauteur de 21,06 mm/m, le 20 septembre 2005 à hauteur de 22, 00 mm/m (mesure TEXA) et enfin le 23 janvier 2006 à hauteur de 20,40 mm/m.
Enfin lors des opérations d'expertise judiciaire le 10 novembre 2016, la pente maximum a été mesurée à 22 mm/m.
L'exploitation minière est interrompue depuis 2003 et l'expert judiciaire a souligné qu'il n'y a pas eu d'aggravation de la pente depuis 2004.
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de Mme [I] est stabilisé depuis le 20 septembre 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que Mme [I] pouvait avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
Or, Mme [I] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 10 mai 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir opposée à Mme [I] au titre de la prescription.
III- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de Mme [I], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 24 juillet 2006 entre Mme [I] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
IV- Sur le caractère nouveau des demandes de Mme [I] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, Mme [I] sollicitait seulement la somme de 123 505 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de la jouissance, sans précision concernant une éventuelle indemnité de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble. Elle vise donc à réparer les désordres consécutifs aux mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît ainsi manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [I].
V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [V] que :
la maison, construite dans les années 1930, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à proximité du panneau de la veine Dora ; entre 1998 et 2003, l'EPIC CDF a d'ailleurs accepté de financer plusieurs travaux de réfection de l'immeuble [I] ;
la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 27 janvier 1998 à hauteur de 15,34 mm/m (pente maximum). Dans les années suivantes d'autres mesures de pente ont été effectuées par les services techniques des HBL, le 12 novembre 1998 à hauteur de 14,67 mm/m, le 7 février 2001 à hauteur de 17,33 mm/m, le 27 mai 2003 à hauteur de 20,93 mm/m, le 22 juin 2004 à hauteur de 21,06 mm/m, le 20 septembre 2005 à hauteur de 22, 00 mm/m (mesure TEXA) et enfin le 23 janvier 2006 à hauteur de 20,40 mm/m. Lors des opérations d'expertise judiciaire le 10 novembre 2016, la pente maximum a été mesurée à 22 mm/m ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures en façade, de fissures colmatées en pignon gauche, de fissures sur la façade arrière de la dépendance, de traces de gaufrement à la jonction entre mur et dalle au 1er étage, de difficultés de man'uvre des menuiseries à l'intérieur de l'immeuble.
Interrogé par l'AJE dans le cadre d'un dire, M. [V] a confirmé l'origine minière de ces désordres en précisant que si les fissures avaient été la conséquence d'un phénomène de retrait-dilatation, elles seraient apparues rapidement après la construction de la maison, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez Mme [I] à l'activité minière et que l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit de Mme [I].
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble de Mme [I], à savoir la pente affectant l'immeuble et les diverses fissures, doit être déclaré responsable de ces désordres.
VI- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutient Mme [I], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, l'intimée évoque exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que l'intimée réclame à titre principal le « relevage » de l'immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à Mme [I] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [V]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 5] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 5] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison de Mme [I]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [V], Mme [I] réclame la somme de 168 768,60 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [V].
Sur les modalités de réparation, M. [V] a précisé que des travaux de relevage s'imposaient compte tenu de l'amplitude de la pente et de la difficulté à mettre à niveau les planchers, car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits.
Il a toutefois précisé qu'il serait nécessaire de déconstruire et reconstruire complètement la dépendance compte tenu de sa fragilité.
Il a chiffré les frais nécessaires de la manière suivante : 98 375 euros HT pour le relevage de l'habitation, 7 000 euros HT au titre de la reconstruction de la dépendance, 12% au titre des frais de maîtrise d''uvre soit un total TTC de 129 822 euros.
Sur le coût des réparations tel que chiffré par l'expert, une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [V] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 129 822 euros.
La demande de majoration du coût des travaux présentée par Mme [I] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressée ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Dans son rapport, M. [V] s'est référé aux travaux menés par M. [M] expert judiciaire lequel a en 2006 évalué la valeur vénale de l'immeuble, dépendance comprise, à la somme de 145 649,90 euros (hors désordres miniers).
L'Agent Judiciaire de l'Etat conteste cette valeur vénale, alors même que M. [M] avait été mandaté à l'époque par l'EPIC CDF, au motif que cette estimation tient compte de la valeur du terrain.
Mais exclure la valeur du terrain de l'estimation ne serait pas pertinent, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
L'Agent Judiciaire de l'Etat se réfère d'ailleurs lui-même aux travaux effectués par M. [J], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, alors que le rapport de M. [J] produit aux débats intègre lui-même la valeur du terrain dans l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
En définitive, la valeur vénale de l'immeuble retenue par M. [V], à savoir la somme de 145 649,90 euros, sera retenue.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [V] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à Mme [I] une indemnité correspondant aux travaux de relevage nécessaires.
Néanmoins, il y a lieu de déduire des sommes dues à Mme [I] une partie des sommes allouées par le fonds de garantie, à savoir la somme de 500 euros au titre des frais de réparation du sol de la chaufferie, dès lors que M. [V] a indiqué que son descriptif des travaux de remise en état comprend la reprise de ce dallage déjà indemnisée par le fonds.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 129 322 euros (129 822-500).
S'agissant du préjudice de jouissance, Mme [I] indique, sans être contredite sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Enfin, il sera rappelé que dans le cadre de leur barème, les HBL elles-mêmes considéraient qu'une pente de 30 mm/m imposait le relevage ou la démolition de l'immeuble.
Dans ces circonstances, la cour considère qu'une pente de 22 mm/m correspond à une déclivité très importante qui rend l'immeuble d'habitation difficilement inhabitable.
Par ailleurs, la pente atteignait un niveau conséquent de 15,34 mm/m dès le 27 janvier 1998 et l'expert judiciaire a confirmé que la déclivité avait débuté antérieurement à cette date.
Dans ces conditions, Mme [I] apparaît fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance depuis le 10 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 2023.
Enfin si M. [V] a indiqué que l'immeuble était inoccupé lors de son passage dans les lieux, Mme [I] justifie, par la production d'une facture d'électricité, d'un justificatif d'abonnement auprès du distributeur d'eau et par deux attestations de témoins, qu'elle réside bien dans l'immeuble sinistré.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [I].
Le préjudice de jouissance de Mme [I] pour la période allant du mois de mai 1997 au mois de décembre 2023 sera donc fixé à la somme de 53 333,33 euros (2 000 euros x 26 ans+ 2 000/12 x 8 mois).
Il conviendra toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 43 615 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 20 septembre 2005, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi la somme de 9 718,33 euros sera allouée au titre du préjudice de jouissance de Mme [I].
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [D] [E] à payer à Mme [I] la somme de 80 278 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
et statuant à nouveau,
condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [I] la somme de 9 718,33 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 129 322 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 84 278 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de Mme [I].
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [D] [E] aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 24 juillet 2006 entre Mme [H] [I] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [H] [I];
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [D] [E] aux dépens et à payer à Mme [H] [I] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [H] [I] la somme de 80 278 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble dont Mme [H] [I] est usufruitière ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [H] [I] la somme de 9 718,33 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 129 322 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 84 278 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [H] [I] ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [V] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [H] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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