Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
N° de MINUTE : 24/01804
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G304
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S], soudeur au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la S.A [11], a complété le 7 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle.
Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique accompagné d’un certificat médical initial du 16 janvier 2023 établi par le docteur [X], pneumologue, qui mentionne : “scanner thoracique 11/08/2022 - épaississement calcifié paravertébral droit, calcification coupole diaph G et plèvre médiast G ; EFR 16/01/2023 (...)”.
Par lettre du 28 février 2023 reçue le 3 mars 2023, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 7 juin 2023, la CPAM a informé la société [11] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [K] [S], “plaques pleurales” inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 26 juin 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [11] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- d’inscrire cette maladie professionnelle au compte spécial et non sur le compte employeur ;
- de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [S].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [S] a été exposé aux poussières d’amiante chez différents employeurs. Elle ajoute qu’il existe une incertitude quant à la condition relative à la désigation médicale de la pathologie déclarée par M. [S].
Par un courrier du 19 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 25 juin 2024 et le bénéfice de ses conclusions reçues également le 25 juin 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que seul le médecin conseil est compétent pour vérifier la concordance de la pathologie mentionnée au certificat médical initial à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier du 19 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la société [11] ne conteste pas avoir reçu les écritures averses.
Il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes du 6ème alinéa de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, “Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes du 4ème alinéa de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, “Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que la commission de recours amiable puis le tribunal ne peuvent statuer que sur les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la société demanderesse qu’elle a formé une demande d’inscription au compte spécial que la caisse aurait rejetée ou qui aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Dès lors, en l’absence de décision, la demande formée oralement à l’audience directement devant le tribunal, sans qu’il soit établi que cette demande ait été portée à la connaissance de la partie défenderesse qui avait formé une demande de dispense de comparution le 19 juin 2024, est irrecevable.
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 7 juin 2023, la CPAM a indiqué prendre en charge la maladie de M. [K] [S], “plaques pleurales” inscrite au tableau n° 30.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes s’agissant des plaques pleurales :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 janvier 2023 établi par le docteur [X], pneumologue, mentionne : “scanner thoracique 11/08/2022 - épaississement calcifié paravertébral droit, calcification coupole diaph G et plèvre médiast G ; EFR 16/01/2023 (...)”.
La fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [R] le 27 février 2023 mentionne au titre du libellé complet du syndrome “plaques pleurales”. L’examen mentionné dans cette concertation médico-administrative est le scanner thoracique réalisé le 11/08/2022 par le docteur [Y].
Or la référence à cet examen dans le certificat médical initial ne permet pas de conclure à la présence de plaques pleurales.
En l’absence du compte rendu complet du scanner thoracique du 11 août 2022 dont il est fait état dans le colloque médico-administratif, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le moyen relatif désignation de la maladie de sorte qu’une expertise médicale sera ordonnée.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui est demandeur à l’instance.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande aux fins d’inscription au compte spécial irrecevable ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [L] [Z].
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris
[Adresse 7] [Localité 6]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de:
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [K] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e) ;Dire si la maladie déclarée le 7 février 2023 par M. [K] [S] correspond à l’une des affections désignées au tableau n°30 B des maladies professionnelles ;Dire s’il s’agit de “plaques pleurales”;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 24 octobre 2024 par la S.A [11] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 24 décembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 janvier 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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