Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/310
Rôle N° RG 19/13642 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZQ4
[H] [N]
C/
SASU NEWREST GROUP INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Novembre 2023
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 359)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00411.
APPELANT
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU NEWREST GROUP INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [N] a été embauché par la société Newrest Group International par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2012 en qualité de Directeur Général Adjoint Opération, statut cadre, le lieu de travail étant situé à [Localité 4] au Gabon.
Le contrat de travail contenait une clause de mobilité.
Par 'contrat de travail à durée indéterminée expatriation Mauritanie' du 19 février 2014, M. [N] a été affecté à Nouakchott en Mauritanie à compter du 3 mars 2014.
Par 'contrat de travail à durée indéterminée expatriation Côte d'Ivoire' du 4 juin 2014, il a été affecté à Abidjan en Côte d'Ivoire à compter du 1er juillet 2014.
Par 'avenant de détachement' du 4 décembre 2014, il a été détaché à sa demande en qualité de directeur du site de l'aéroport de [Localité 3]-Provence à compter du 8 décembre 2014.
Par 'contrat de travail à durée indéterminée expatriation Niger' du 6 février 2015, il a été affecté à Niamey au Niger à compter du 9 février 2015 en qualité de directeur général de Newrest Niger SARLU, moyennant un salaire brut annuel de 50 000,00 euros dont 70% versés en France en euros et 30% en monnaie locale, une prime annuelle d'expatriation de 13 500,00 euros et un bonus sur objectifs maximum de 30% de sa rémunération fixe.
Par 'avenant n°2" du 16 novembre 2016, sa rémunération a été modifiée à compter du 1er novembre 2016 (50 000,00 euros dont 100% versés en France et une prime annuelle d'expatriation de 11 400,00 euros).
Par 'avenant n°3" du 10 janvier 2017, M. [N] a été affecté au Congo à un poste de 'Camp Boss' pour la période du 15 janvier au 13 février 2017.
Par avenant du 15 février 2017, sa mission au Congo a été prolongée jusqu'au 27 février 2017.
Par courrier du 14 mars 2017, la société Newrest Angola a proposé à M. [N] un contrat de travail à durée déterminée local de 12 mois renouvelables deux fois, assorti d'une période d'essai de trois mois, concernant un poste de « Deputy Site Manager » en Angola, que ce dernier a refusé par courriel du 16 mars 2017.
Par lettre du 20 mars 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 29 mars 2017.
Par courrier en date du 3 avril 2017, il a été licencié pour faute grave en ces termes :
' (...) Nous faisons suite à notre entretien qui s'est déroulé le 29 mars 2017, auquel vous vous êtes présenté et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Vos observations ne nous ont pas convaincues, nous sommes donc au regret de vous informer, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Permettez-nous, tout d'abord, de vous rappeler le contexte.
Vous avez été embauché chez Newrest en contrat à durée indéterminée le 6 mars 2012 en tant que Directeur Général de notre filiale au Gabon.
Tout au long de votre collaboration avec le groupe Newrest, vous avez occupé les postes suivants :
- Directeur Général Gabon : de mars 2012 à février 2014
- Directeur Général Mauritanie : de mars 2014 à juin 2014
- Directeur Général Côte d'Ivoire de juillet 2014 à novembre 2014
- Directeur de Site - [Localité 3] de décembre 2014 à janvier 2015
- Directeur Général Niger de février 2015 à novembre 2016
Ces différentes mobilités, sur des périodes relativement courtes, se justifiant ainsi :
- Départ du Gabon du fait des mauvais résultats économiques de la filiale (choix de gestion de la direction générale élargie de la filiale en cause)
- Directeur Général Mauritanie : mauvais résultats économiques de la filiale entrainant sa fermeture
- Directeur Général Cote d'Ivoire : le Groupe n'a pas donné suite au projet de rachat d'une société sur le pays
- Directeur de Site - [Localité 3] : non adaptation au catering aérien, repositionnement à votre demande
- Directeur Général Niger : perte du contrat principal exploité sur le pays et fermeture de la filiale
Ces nombreuses mobilités, principalement dues au fait que vous ne donniez pas entière satisfaction sur les postes auxquels vous êtes affectés, n'ont pas empêché la société de rechercher pour vous une énième affectation (la 5ème en 3 ans).
Ainsi, à compter de novembre 2016 (et même les semaines précédentes lorsqu'il a été admis que la filiale de Newrest au Niger serait amenée à fermer) le service RH a consulté les différents Directeurs de Zone afin de faire un état des lieux des pays susceptibles de vous accueillir. En témoigne les différents échanges téléphoniques et écrits avec [E] [M] alors C.O.O. Afrique du Nord et [B] [D] Responsable des Ressources Humaines cherchant à mieux cerner votre zone de mobilité mais aussi vos compétences (notamment votre niveau d'anglais).
Constatant l'absence de postes disponibles en adéquation avec vos compétences, la société vous propose finalement une rotation de quelques semaines au Congo en tant que Camp Boss afin d'obtenir un délai supplémentaire pour rechercher une affectation pérenne.
Ce délai permet à la société d'identifier et de vous proposer, le 14 mars 2017, un poste de Deputy Site Manager au sein de sa filiale en Angola.
Cette opportunité correspond parfaitement à votre expérience hôtelière tout en vous permettant d'évoluer dans un environnement francophone (client final français), ce qui a été un des principaux freins à une réaffectation plus rapide sur un poste pérenne.
Soucieux de préserver vos intérêts, la société a cherché par cette opportunité à vous proposer une solution de continuité au sein du Groupe, considérant votre expérience, vos compétences mais aussi vos limites (linguistiques eu égard à votre niveau d'anglais mais aussi concernant la gestion de centres de profits trop importants et les difficultés rencontrées notamment au Gabon mais aussi au Niger).
Toutefois le 16 mars 2017, vous décidez de décliner cette proposition. Suite à ce refus, [B] [D] prend contact avec vous afin de mettre en avant le fait que cette proposition est une excellente solution de continuité, mais aussi que c'est aussi la seule opportunité pérenne en ligne avec votre profil à pourvoir au sein du Groupe. Il insiste aussi et surtout sur le fait qu'elle est le fruit de 5 mois de recherche active.
Informé de ces éléments, vous décidez tout de même de décliner cette opportunité.
Vous comprendrez que cette situation est totalement incompatible avec la bonne marche de l'entreprise qui a, par ailleurs, loyalement cherché à trouver une solution de continuité et cela depuis novembre 2016.
Ainsi, nous considérons que le refus du repositionnement mentionné ci-dessus est constitutif d'une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise eu égard aux efforts déployés par cette dernière. Votre licenciement est donc immédiat, sans indemnités de préavis ni de licenciement.'
M. [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Newrest Group International au profit du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Par jugement du 26 juillet 2019 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a statué comme suit :
- dit infondé M. [N] en son action,
- dit et juge que le licenciement pour faute grave, dont M. [N] a fait l'objet, est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute en conséquence M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions,
- déboute M. [N] de sa demande à percevoir la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l"article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société Newrest Group International de sa demande à percevoir la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les tiers dépens aux parties.
Par déclaration du 22 août 2019 notifiée par voie électronique, M. [N] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur le débouté des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- le juger bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a dit infondé en son action
- a dit et jugé que le licenciement pour faute grave, dont il a fait l'objet, est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions,
- l'a débouté de sa demande à percevoir la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Newrest Group International au paiement des sommes suivantes :
- 15 350,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 1.5 du contrat de travail daté du 22 février 2012,
- 1 535,00 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- 5 884,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail,
- condamner, en outre, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 77 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société intimée aux dépens,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- il était en droit de refuser la proposition d'affectation du 14 mars 2017 qui impliquait une modification de son contrat de travail sur plusieurs points : catégorie d'emploi inférieure au poste précédemment occupé, durée déterminée, baisse de rémunération et soumission de la relation de travail au droit local angolais ;
- le seul refus de la modification du contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- il n'a jamais refusé la mobilité et accepté les mutations qui lui étaient proposées ;
- les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont infondés ;
- le véritable motif à l'origine de la modification du contrat de travail est un motif économique eu égard à la perte du contrat principal de la filiale nigérienne et de la fermeture de celle-ci.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2023, la société Newrest Group International demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en date du 26 juillet 2019,
à titre principal,
- constater le bien-fondé de la mesure de licenciement prononcé,
- débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'inexactitude de la rémunération moyenne mensuelle présentée par M. [N] comme base de ses demandes financières,
- juger en conséquence que la moyenne mensuelle de base à retenir de M. [N] s'élève à 5 701,67 euros bruts,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
- condamner M. [N] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en 1ère instance qu'en appel,
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'intimée réplique que :
- le licenciement est intervenu non seulement en raison du refus illégitime de la mutation mais aussi des carences du salarié dans l'exercice de ses fonctions avérées par les multiples mutations intervenues et relevées dès 2015 ;
- la proposition de poste du 14 mars 2017 ne peut s'analyser en une modification substantielle du contrat de travail compte tenu de la clause de mobilité inhérente au contrat de travail ;
- le poste en Angola, seul disponible et compatible avec l'expérience et les compétences du salarié, était le poste de la dernière chance ;
- s'agissant du fait que le poste proposé était en CDD, il s'agissait de répondre au formalisme local, l'Angola ne permettant pas les CDI mais étant souple sur la succession de CDD ;
- ce n'est pas parce qu'un contrat local est signé (ce qui est une obligation dans le pays) que le rattachement au Groupe est rompu.
Après report, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Le changement d'affectation par application d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié.
En conséquence, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail peut constituer une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre, à condition toutefois que le changement envisagé s'inscrive dans les limites de la clause de mobilité.
En toute hypothèse et dans ce cas également, si le licenciement est motivé par une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, il incombe à l'employeur de démontrer la gravité de cette faute en cas de contestation par le salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché au salarié son refus fautif d'accepter son affectation à un poste de 'Deputy Site Manager' au sein de la filiale de la société en Angola dans un contexte d'insuffisance professionnelle qui aurait été constatée depuis plusieurs années.
Le bien fondé du licenciement suppose donc d'examiner si cette proposition d'affectation du 14 mars 2017 impliquait ou non une modification du contrat de travail du salarié nécessitant son accord.
Le contrat de travail initial prenant effet le 6 mars 2012 prévoit une clause de mobilité et stipule en son article 3.2 que le salarié peut 'compte tenu de la nature' de son 'activité et des nécessités du Groupe' 'être amené à changer de lieu de travail' et 'être muté dans tout autre établissement du Groupe, dans les zones géographiques suivantes : l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient'.
Il résulte de l'examen de la proposition de contrat de travail du 14 mars 2017 faite par le directeur général de la filiale Newrest Angola S.A. que le poste proposé à M. [N] de 'deputy site manager' placé sous la responsabilité du directeur des opérations de la société Newrest Angola SA, correspondait à un poste d'adjoint, soit à une catégorie d'emploi inférieure aux postes précédemment occupés par le salarié (hormis le poste d'attente au Congo). En effet, M. [N] était auparavant placé dans le cadre de ses fonctions à l'étranger sous la responsabilité du directeur de la zone Afrique Centrale et de l'Ouest de Newrest ou du directeur de la zone Afrique du Nord de Newrest.
La proposition litigieuse impliquait ensuite une modification de la structure de la rémunération de M. [N] ainsi qu'une baisse de salaire. Le salaire brut annuel proposé passait en effet à 60 000,00 dollars, avec une suppression de la prime annuelle d'expatriation de 11 400,00 euros. Il était ensuite fait état de l'octroi d'un 'bonus cash' et d'un 'bonus action' à hauteur de 0 à 10% annuel du salaire annuel en fonction des performances du salarié.
La proposition prévoyait enfin que la relation de travail serait non plus régie par le droit français mais par le droit local angolais et que le contrat serait désormais 'à durée déterminée'.
La cour constate que cette proposition de poste impliquait plusieurs modifications du contrat de travail allant au-delà de ce que la clause de mobilité autorisait et que le salarié était libre de refuser. Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait, de ce seul fait, le sanctionner pour un tel refus.
Les explications données par la société Newrest Group International quant aux motifs de cette proposition de poste qui seraient en lien avec des insuffisances professionnelles de M. [N] depuis plusieurs années sont ensuite à la fois injustifiées et parfaitement inopérantes.
Contrairement aux explications de l'intimée en effet, il ressort des pièces versées aux débats - dont la lettre de licenciement elle-même - que la proposition faisait en réalité suite à la fermeture de la filiale de la société au Niger où était affecté M. [N]. A l'inverse, il n'est pas démontré l'existence d'insuffisances professionnelles susceptibles d'avoir justifié les mutations géographiques auxquelles il avait été soumises.
Or, si des nécessités économiques justifiaient la modification du contrat de travail du salarié, il appartenait à l'employeur de suivre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, ce qui n'a pas été le cas.
Par suite, le licenciement disciplinaire litigieux ne repose sur aucune faute grave et il est au contraire dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé est en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur qui l'a licencié sans préavis est débiteur à son égard d'une indemnité compensatrice de préavis dont l'article L.1234-5 du code du travail prévoit qu'elle correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
M. [N] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois conformément aux dispositions de son contrat de travail daté du 22 février 2012 (article 1.5), soit la somme de 15 350,01 euros outre 1 535,00 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement :
Les parties s'accordent sur le montant du salaire moyen des trois derniers mois fixé à 5 701,67 euros.
Il sera également fait droit, par voie d'infirmation du jugement déféré, à une indemnité de licenciement calculée sur la base de ce salaire moyen et d'une ancienneté de cinq ans et un mois conformément aus dispositions de l'article R.1234-1 du code du travail, soit à la somme de 5 884,18 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte enfin des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [N] avait plus de deux années d'ancienneté. S'agissant de l'effectif de la société, les pièces versées au dossier mettent en évidence que la société Newrest Group International a employé au moins 11 salariés sans mention toutefois de date précise. En tout état de cause, la charge de la preuve du nombre de salariés habituel compris dans l'effectif d'une entreprise pèse sur l'employeur, ce dont il ne justifie pas.
M. [N] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié (55 ans), de son ancienneté (plus de 5 années), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (perception de l'allocation de retour à l'emploi du 1er avril 2017 au 18 juillet 2018, justification de candidatures à des emplois d'avril 2017 à juillet 2018), le préjudice subi par M. [N] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 52 000,00 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Newrest Group International à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 24 mai 2017, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Newrest Group International fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Newrest Group International aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter sa demande formulée à ce titre dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Newrest Group International de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Newrest Group International à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
- 15 350,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 535,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 884,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 52 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la société Newrest Group International aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [N] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société Newrest Group International aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Newrest Group International à payer à M. [H] [N] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Newrest Group International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président