Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02954 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7TA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00403
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BENHAFESSA Laure avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SAS CYIENT GROUP FRANCE venant aux droits de la S.A.S. AKILEA ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LUSSAGNET de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été engagée à compter du 3 mars 2015 par la société Akilea Engineering selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de responsable de contrôle documentaire du site pétrochimique Total à [Localité 5]/[Localité 8] (57), position 2.2, coefficient 310, statut Etam selon les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques et Cabinets d'Ingénieurs-Conseils (Syntec) moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2667 euros sur 12,117 mois, dont 0,117 mois correspondant à la prime de vacances versées annuellement au mois de septembre au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2015, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une mesure normale de licenciement pour fin de chantier prévu le 5 août 2015.
Par lettre recommandée avec demande de réception la société Akilea Engineering notifiait à Madame [Y] [W] la fin de sa prestation de chantier avec impossibilité de reclassement au motif que son client Technip Lyon avait fixé la fin de sa prestation de chantier au 7 août 2015 au soir.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 octobre 2015 aux fins de condamnation de la société Akilea Engineering à lui payer les sommes suivantes:
'15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'150 euros au titre de la perte d'un avantage en nature pendant le temps du préavis,
'450 euros au titre du loyer correspondant au mois de préavis,
'360 euros au titre des frais de déplacement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant la salariée de ses autres demandes, a condamné la société Akilea Engineering à lui payer les sommes suivantes :
'334 euros au titre du loyer correspondant au mois de préavis,
'200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2022, Madame [Y] [W] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes :
'15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'150 euros au titre de la perte d'un avantage en nature pendant le temps du préavis,
'470 euros au titre du mois de préavis pour la résiliation de son bail d'habitation meublé, charges comprises,
'360 euros au titre des frais de déplacement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la SAS Cyient Group France anciennement dénommée SAS Citec Group France, et à l'origine de la relation contractuelle société Akilea Engineering, conclut à l'infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2023.
SUR QUOI
> Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
>
Au soutien de sa prétention, Madame [W] fait valoir qu'un courriel précontractuel fixait une durée de chantier de dix-huit mois. Elle ajoute que pendant la durée de son préavis elle a été remplacée par une salariée appartenant à une autre société, ce qui laisse supposer qu'une société concurrente s'est substituée à son employeur dans sa mission.
La SAS Cyient Group France expose qu'à la date de conclusion du contrat les dispositions des articles L1223-8 et L 1223-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 n'étaient pas applicables. Elle fait valoir que le client avait fait savoir que ses tâches étaient terminées, qu'elle n'avait pas en réalité été remplacée dans les tâches de gestion des différents documents dont elle avait la charge et qu'aucun autre chantier ne pouvait lui être proposé.
>
Le fait qu'à la date de conclusion du contrat les dispositions issue de l'ordonnance n° 2017-1387 ne soient pas entrées en vigueur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que ni les obligations nouvelles créées par ce texte, ni le réemploi éventuel prévu par les dispositions conventionnelles applicables lors de l'achèvement des tâches confiées ne sont utilement discutés.
En l'espèce, Madame [W] avait été engagée pour exercer des fonctions de responsable contrôle documentaire site, qui selon la fiche de poste versée aux débats consistait à fournir des prestations de gestion de la documentation technique du projet, de gestion de la documentation des fournisseurs de matériel, de gestion de la documentation des entreprises de construction, de gestion des bases de données, de notifications internes et externes, d'enregistrement de documents, de classement, de relance fournisseurs, d'extraction des bases de données.
Si l'employeur soutient qu'à la date de rupture du contrat de travail les tâches pour lesquelles la salariée avait été embauchée étaient terminées, sa lettre de licenciement se limite à indiquer que le client de la société avait fixé la fin de sa prestation de chantier au 7 août 2015.
C'est pourquoi, alors d'une part que la résiliation de la mission confiée à l'employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail, tandis que d'autre part, la salariée justifie d'éléments précis et concordants de nature à établir que les tâches pour lesquelles elle avait été embauchée n'étaient pas terminées (notamment, un courriel pré-contractuel du 2 février 2015 l'informant que sa mission devait durer dix-huit mois, un courriel du 29 juillet 2015 de convocation à une réunion interne préparatoire indiquant que la phase 1 se terminerait au cours des prochains mois d'août 2015 et de septembre 2015 et qu'à cette date débuterait également le démarrage des travaux de la phase 2, un compte rendu d'entretien préalable du 5 août 2015 faisant état de la liberté qui lui est laissée de former ou pas une salariée de la société TBAI recrutée pour la remplacer à son poste, des courriels de transfert de documents à cette salariée les 4 août 2015, 6 août 2015 et 8 août 2015), l'employeur ne produit aucun élément susceptible de laisser supposer le contraire, si bien que la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions le 7 août 2015 est injustifiée.
La SAS Cyient Group France est par conséquent tenue de réparer le préjudice subi par la salariée sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Il résulte des pièces produites que madame [W] pouvait raisonnablement espérer être maintenue dans son activité encore pour une durée d'un an moyennant un salaire mensuel brut de 2667 euros versé chaque mois. Si elle a effectué un stage du 4 avril 2016 au 30 juin 2016, elle justifie avoir été indemnisée par Pôle-Emploi du 6 octobre 2015 au 19 juin 2020. Partant, dans la limite des prétentions des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 15000 euros réclamée par la salariée, le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l'emploi.
> Sur les autres demandes
-S'agissant de la demande de réparation du préjudice subi en raison de la perte d'un avantage en nature pendant le temps du préavis
En l'espèce le préavis fixé à un mois devait prendre fin au 10 septembre 2015.
Le contrat de travail stipulait qu'un véhicule de service serait fourni à la salariée par la société pour effectuer les déplacements sur site et que les frais de carburant lui seraient remboursés sur justificatifs.
Alors que la fourniture d'un véhicule de service par l'employeur ne constituait pas un avantage en nature, la salariée qui ne prétend pas avoir eu à se déplacer sur site pendant la durée du préavis ou avoir dû utiliser un véhicule personnel afin d'assurer ses missions et qui ne justifie pas davantage avoir engagé de frais à cet égard pendant les trois semaines de préavis consécutives à la restitution du véhicule de service n'établit pas l'existence d'un préjudice qui aurait pu résulter pour elle de la restitution anticipée de ce véhicule alors qu'elle ne soutient pas davantage que les attributions essentielles afférentes à son poste auraient été modifiées de ce fait pendant cette période.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté madame [W] de sa demande à ce titre.
-S'agissant de la demande de réparation du préjudice subi en raison de la résiliation de son bail d'habitation meublé, charges comprises
Madame [W] fait valoir que dès la notification de son licenciement le 7 août 2015 elle avait donné congé à son bailleur avec un préavis d'un mois.
Si l'employeur s'oppose à la demande au motif qu'à compter de cette date la salariée n'était plus sur site et que conformément au contrat de travail, il l'a indemnisée de quatre-vingts euros par jour travaillé sur le site pour ses frais de logement et de repas jusqu'au 7 août 2015, la rupture anticipée du contrat de travail du fait de l'employeur a cependant généré pour la salariée des frais de loyer à l'origine d'un préjudice excédentaire pour elle dès lors que les dispositions applicables aux baux d'habitation de logements meublés ne lui permettaient pas de résilier le bail à la date à laquelle elle n'était plus tenue de résider sur le site.
Madame [W] verse aux débats son contrat de bail fixant un loyer mensuel de 380 euros augmenté de 90 euros de charges chaque mois incluant « l'électricité, le chauffage, l'eau, l'accès et TV ». Elle produit également une attestation du bailleur indiquant qu'elle a effectué son préavis d'un mois pour la fin du contrat de bail. Aux termes de cette attestation le bailleur indique toutefois que le bail a en réalité pris fin le 31 août 2015.
Il en résulte, que si la salariée établit l'existence d'un préjudice, elle n'en démontre pas l'étendue revendiquée dès lors que la période au cours de laquelle l'employeur ne lui a pas versé l'indemnité contractuelle destinée à compenser les frais excédentaires de logement et de repas n'a pas excédé trois semaines.
C'est pourquoi, infirmant le jugement entrepris quant au montant alloué à ce titre, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la salariée à concurrence de la somme de 352,50 euros.
-S'agissant de la demande de réparation du préjudice subi en raison de frais supplémentaires de déplacement
Madame [W] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme totale de 360 euros au motif qu'elle a dû effectuer un trajet retour [Localité 7]-[Localité 6] lui revenant à 110 euros pour restituer son véhicule de service ainsi qu'un trajet aller-retour [Localité 6]/[Localité 8] afin de déménager l'appartement et faire l'état des lieux pour un montant de 250 euros.
Or, tandis que le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi est réparé par ailleurs, que la société justifie avoir pris en charge les frais de déplacement de la salariée entre [Localité 8] et [Localité 7] afin que celle-ci puisse restituer son véhicule de service et qu'elle lui a également remboursé son billet de train [Localité 7]-[Localité 6] du 14 août 2015, que la salariée ne justifie ni des frais prétendument engagés par elle ni d'aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle prévoyant la prise en charge de frais de déménagement, elle ne démontre pas l'existence du préjudice revendiqué.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Cyient Group France supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté madame [Y] [W] de sa demande formée à titre de remboursement de frais de déplacement ainsi que de sa demande de réparation du préjudice subi en raison de la perte d'un avantage en nature pendant le temps du préavis, et sauf en ce qu'il a fait droit en son principe à la demande de remboursement de frais de logement formée par madame [W];
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SAS Cyient Group France à payer à Madame [Y] [W] les sommes suivantes :
'15000 euros en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi,
'352,50 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée de son bail d'habitation,
Condamne la SAS Cyient Group France à payer à Madame [Y] [W] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Cyient Group France aux dépens;
La greffière Le président
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