Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 19 Octobre 2023
Ordonnance N°46
Dossier N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBS2
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/01619
Ordonnance du dix neuf octobre deux mille vingt trois
rendue par Nous, Sophie DEGOUYS, Première présidente de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Elodie aurore VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [B] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 5 octobre 2023 et après avoir mis en délibéré au 19 octobre 2023, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a notamment annulé certaines des clauses d'un contrat de prêt conclu le 30 septembre 2008 entre monsieur [B] [C] et madame [I] [P], d'une part, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'autre part, et a annulé l'inscription d'hypothèque accessoire à ce prêt.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision et a assigné monsieur [B] [C] et madame [I] [P] devant la première présidente de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au dispositif de la décision en ce qui concerne le prononcé de la nullité de l'inscription d'hypothèque accessoire au prêt.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
Vu l'assignation.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par monsieur [B] [C] et madame [I] [P] qui concluent au débouté de la demande faute pour la demanderesse de pouvoir justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils sollicitent en outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce eu égard à la date de saisine de la juridiction de première instance, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que ces conditions sont expressément cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, et en premier lieu, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision dont il est relevé appel est exécutoire de droit.
En second lieu, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l'audience de première instance par son avocat ; elle a donc comparu mais n'a fait valoir aucune observation relativement à l'exécution provisoire pour le cas où il serait fait droit aux demandes de monsieur [B] [C] et madame [I] [P], ainsi que cela ressort de l'exposé des faits et des prétentions des parties de la décision dont il est relevé appel. Il importe de souligner en outre que ce moyen ayant été expressément soulevé par les défendeurs dans leurs conclusions n'a fait l'objet d'aucune observation écrite ou orale de la demanderesse.
Enfin et en troisième lieu, il ressort de ses explications qu'au soutien de sa demande, il est fait état d'une situation déjà connue lors de l'audience de première instance, dont il ne peut donc être prétendu qu'elle se soit révélée postérieurement au jugement de première instance.
Il convient donc de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne se prévaut ni ne justifie de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ; elle n'est pas recevable à présenter devant nous une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache de droit à la décision dont il est relevé appel. Sa demande sera en conséquence rejetée.
L'équité commande de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons comme irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du 24 avril 2023 du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
Condamnons la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement à monsieur [B] [C] et madame [I] [P] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
La greffière, La première présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment