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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-17.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.847

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Antoinette A..., née C..., demeurant ... à Estrées-Mons, Péronne (Somme), 2 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 2), au profit : 1 / de Mlle Martine Y..., demeurant 22, place Louis Daudré à Péronne (Somme), 2 / de Mme Claude Y..., épouse Boulanger, demeurant ... (Somme), 3 / de Mme Chantal Y..., épouse E..., demeurant ... (Nord), 4 / de Mme Geneviève B..., veuve Y..., demeurant à Estrées Mons, Péronne (Somme), 5 / de M. Bruno Y..., demeurant à Estrées Mons, Péronne (Somme), 6 / de M. Daniel D..., demeurant ..., Saint-Quentin (Aisne), 7 / de la société anonyme Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ..., 8 / de la société anonyme Drouot assurances, aux droits de laquelle vient la commpagnie Axa assurances, dont le siège social est la Grande Arche, Paroi Nord, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 9 / de M. Clodinet X..., demeurant ... 44, appt. 10 à Béthune (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vincent, avocat de Mme A... et de la CRAMA de la Somme, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Geneviève Y... et de M. Bruno Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D... et de la Mutuelle générale française accidents, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Drouot assurances aux droits de laquelle vient la compagnie AXA et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 juin 1993) que M. Y..., qui traversait à pied une chaussée, a été heurté par le véhicule de M. D... et projeté au sol sur la voie de sens inverse, que l'ensemble routier de M. X... survenant sur celle-ci est passé au-dessus de M. Y... sans le blessé, que l'automobile de Mme A..., qui suivait M. X... a heurté à son tour M. Y... ; que, celui-ci étant décédé dans l'accident, les consorts Y..., ses ayants droit, ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices d'une part M. D... et son assureur, la MGFA, aux droits de qui se trouve la Mutuelle du Mans assurances, d'autre part M. X... et son assureur, le groupe Drouot assurances, devenu la compagnie AXA assurances, enfin Mme A... et son assureur, la CRAMA de la Somme ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a accueilli les demandes à l'égard des trois conducteurs et de leurs assureurs respectifs, d'avoir limité aux 2/3 le recours en garantie de Mme A... et de son assureur contre M. D... et son assureur, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le véhicule qui a, le premier, heurté la victime, l'a mortellement blessée et que le conducteur de ce véhicule a commis une faute, cependant qu'aucune faute n'est retenue à l'encontre de Mme A... ; qu'en retenant cependant une part de responsabilité à la charge de celle-ci, quand les ayants droit de la victime demandaient la réparation du préjudice résultant de son décès, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, des fautes à l'encontre tant de Mme A... que de M. D... ; Qu'en l'état de ces énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel n'a accueilli que partiellement le recours en garantie de Mme A... et de son assureur à l'encontre de M. D... et de son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... et son assureur à garantir intégralement M. X... et son assureur, alors que l'arrêt constate que le véhicule de M. X..., précédant celui de Mme A... est également impliqué dans l'accident ; qu'en faisant cependant entièrement droit à l'appel en garantie formé par M. X... et son assureur contre Mme A... au seul motif qu'aucune faute du conducteur, aucun fait de l'ensemble routier en relation avec le décès n'est établi, quand aucune faute n'était davantage établie à l'encontre de Mme A..., la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motif propre non critiqué et par motif adopté, que M. X... n'avait pas commis de faute, et, par motif adopté, une faute à l'encontre de Mme A... ; Qu'en l'état de ces énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné Mme A... et son assureur à garantir intégralement M. X... et son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers Mlle Martine Y..., Mme Claude Z..., Mme E..., le trésorier-payeur général, M. Daniel D..., la MGFA, la compagnie Axa et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz