Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-43.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.350
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre affaires commerciales industrielles 36 (CACI 36), société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société Centre affaires commerciales industrielles 36, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 1996), Mme X..., engagée le 2 novembre 1991 par la société CACI 36, a fait l'objet d'un licenciement verbal constaté par huissier le 10 mars 1995 ;
Attendu que la société CACI 36 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'aveu par l'employeur de sa décision de licencier un salarié concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement constitue une irrégularité de forme ouvrant droit à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sans rendre le licenciement abusif;
qu'ayant constaté que son employeur avait, le 10 mars 1995, prononcé le licenciement verbal de Mme X... alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable, expédiée à celle-ci le 9 mars lui avait été remise le 10 mars à 17 heures après le licenciement verbal, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était sans intérêt de rechercher si une procédure régulière de licenciement avait été mise en oeuvre ou si les motifs de licenciement retenus étaient fondés, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, d'autre part, subsidiairement qu'en se fondant sur les seules déclarations du conseil de Mme X... pour estimer que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui était parvenue le 10 mars à 17 heures, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se procurer de preuve à lui-même et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le licenciement, notifié verbalement, n'a pas été motivé conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail et qu'il est donc réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que le moyen en sa deuxième branche se borne à remettre en discussion les éléments de fait du litige souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre affaires commerciales industrielles 36 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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