Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 16 mars 1988 (n° 386 P) sur un pourvoi n° Q 87-01.005 formé par la société à responsabilité limitée "Cabinet Dominique" dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), 91,cours Clémenceau, en ce qu'il a condamné MM. Grandmare, Vottier, Mabire et Vadcar, conseillers au conseil des prud'hommes de Rouen, y domiciliés, aux dépens ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée le 5 octobre 1988 par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 16 mars 1988 par la Deuxième chambre sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Cabinet Dominique" (pourvoi n° Q 87-01.005 ) :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile civile ;
Attendu que le pourvoi avait été formé par le Cabinet Dominique contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 janvier 1987 rejetant sa requête en récusation de MM. X..., A..., Y... et Z..., tous quatre membres du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Rouen ;
Attendu que les quatre susnommés n'étant pas parties à l'instance, c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été indiqué dans l'arrêt du 16 mars 1988 que l'arrêt dont la cassation a été prononcée avait été rendu à leur profit et qu'ils ont, en qualité de défendeurs, été condamnés aux dépens ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans l'arrêt du 16 mars 1988, page 1, la mention de "au profit de : 1°) 2°) 3°) 4°)", jusqu'aux mots "défendeurs à la cassation" sera supprimée ;
DIT que la mention (page 3 in fine) "condamne les défendeurs, envers la SARL "Cabinet Dominique" aux dépens, y compris les frais d'exécution du présent arrêt" sera remplacée par "laisse au Trésor public la charge des dépens" ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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