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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01115

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1121 N° RG 24/01115 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR2B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 octobre à 15H00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [S] [O] né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 22 octobre 2024 à 14 h 19 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 octobre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [S] [O], non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivant: Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2024 à 16 heures 11, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [S] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2024 à 14 heures 19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en l'absence de perspectives d'éloignement. Vu l'absence de Monsieur [O] [S] qui n'a pas sollicité sa comparution devant la Cour ; Entendu les explications orales de son conseil ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur [O] [S] estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure car, alors qu'il se déclare marocain, les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme ressortissant de ce pays et que la préfecture n'a pas eu de retour des autorités consulaires algériennes depuis le 28 août 2024. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage. Monsieur [O] [S] s'étant déclaré de nationalité marocaine, l'autorité préfectorale a saisi dès le 28 août 2024 les autorités consulaires marocaines. Au regard des multiples alias de l'intéressé, la préfecture a également saisi les consulats d'Algérie et de Tunisie. Le 2 octobre 2024, le consulat du Maroc a indiqué qu'aucune concordance n'avait pu être déterminée concernant l'intéressé. Le 7 octobre 2024, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été relancées. Le 9 octobre 2024, le consulat de Tunisie a indiqué que Monsieur [O] [S] est inconnu des autorités tunisiennes. Les 10 et 18 octobre 2024, le consulat d'Algérie a été relancé. A ce jour, l'éloignement de Monsieur [O] [S] n'est effectivement pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [O] [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Enfin, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, il convient de rappeler que si auparavant à l'occasion d'une telle demande, le préfet devait justifier de diligences particulières tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement ou établir que la délivrance d'un document de voyage par le consulat compétent ou que la disponibilité d'un moyen de transport interviendrait à bref délai, la loi du 10 septembre 2018 supprime ces conditions qui ne sont désormais requises que pour les 3èmes et 4èmes prolongations. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 octobre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée

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