Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/05643 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVT
[M], [J] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016935 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
[R] [Z]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01107) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022
APPELANTE :
[M], [J] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (77)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. [C] [V]
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme [B] [W]
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location du 22 septembre 2021, M. [R] [Z] a donné à bail à Mme [M] [L] un logement situé [Adresse 6].
Il était notamment prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers.
Suivant acte d'huissier du 8 mars 2022, M. [Z] a délivré à Mme [L] un commandement de payer la somme de 1 167 euros au titre de l'arriéré locatif, le commandement renvoyant expressément à la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier du 3 juin 2022, M. [Z] a assigné Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation de plein droit de la location consentie pour le logement sis [Adresse 6], ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, autoriser M. [Z] à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix, les meubles et objets garnissant les lieux et de voir condamner Mme [L] au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur du bail conclu le 22 septembre 2021, entre M. [Z] et Mme [L] relatif au logement sis [Adresse 6], à la date du 5 mai 2022,
- en conséquence, ordonné l'expulsion de Mme [L] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 3 303 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 15 septembre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Mme [L] à payer à M. [Z] à compter du 1er octobre 2022 une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (356 euros à la date de l'audience), révisable selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux,
- précisé que le recouvrement des loyers antérieurs à l'éventuelle décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde ne pourront faire l'objet de procédures d'exécution et seront remboursés selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- constaté que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
- condamné Mme [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé, à la Ccapex et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- donner acte à Mme [L] du désistement de l'appel qu'elle a initié,
- juger ce désistement parfait,
- ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais d'instance et dépens.
Par conclusions déposées le 11 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de :
-révoquer l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023,
-donner acte à M. [Z] de ce qu'il accepte le désistement d'appel de Mme [L],
-déclarer en conséquence que le désistement d'appel de Mme [L] est parfait,
-laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et de déclarer les conclusions de M. [Z] en date du 11 mai 2023 recevables.
Il convient également de constater le désistement de Mme [L] de son appel et l'acceptation par M. [Z] de ce désistement.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [L],
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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