Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00237
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[Q] [W] épouse [M]
[I] [M]
EARL DOMAINE [I] [M] ET FILS
C/
[M] [Y]
G.F.A. LES TERRES BURGONDES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLQ6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/01924
APPELANTS :
Madame [Q] [W] épouse [M]
née le 11 Juin 1948 à [Localité 1] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [M]
né le 28 Juillet 1947 à [Localité 3] (21)
[Adresse 2]
[Localité 2]
EARL DOMAINE [I] [M] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistés de Me Olivier LECLERE, membre du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 97
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
G.F.A. LES TERRES BURGONDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cettte qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assistés par Me Damien FOSSEPREZ, membre de la SELARL LYAND & FOSSEPREZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme et M. [M] (les époux [M]) exploitent par le biais de l'EARL domaine [I] [M] et fils, une parcelle de vignes sise à [Localité 4], lieu-dit [Adresse 6] et cadastrée section AK n°[Cadastre 1].
La parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] est exploitée par le GFA la société des terres de Bourgogne (le GFA) géré par M. [Y].
Ces deux parcelles sont séparées par un chemin.
Estimant que le GFA aurait fait disparaître ce chemin, en 2017, afin de planter des vignes, les époux [M] et l'EARL ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 17 octobre 2023, a rejeté leurs demandes.
Les époux [M] et l'EARL ont interjeté appel le 14 février 2024.
Ils demandent de : 'mettre à néant le jugement' et de :
- condamner les intimés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de remettre en état le chemin séparant depuis des décennies les deux parcelles,
- 10 000 € de dommages et intérêts à chacun,
- 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils réclament le bénéfice d'un droit de passage sur la parcelle section AK n°[Cadastre 2] pour exploiter la partie haute de leur domaine, en raison d'un état d'enclave.
Le GFA et M. [Y] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent la désignation d'un expert pour décrire les possibilités d'accès à la parcelle section AK n°[Cadastre 1] et de déterminer si un chemin en parcelle section AK n°[Cadastre 2] bordant la parcelle n°[Cadastre 1] pourrait présenter les qualifications d'un chemin d'exploitation.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 7 mai et 17 juillet 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que les appelants demandent 'la mise à néant' du jugement mais ne présentent aucun moyen d'annulation.
Cette demande ne peut que s'analyser en une demande d'infirmation.
Sur le chemin litigieux :
1°) L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.'
L'article L.162-3 du même code énonce que : 'Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.'
Il appartient à celui qui se prévaut de la qualification de chemin d'exploitation d'en rapporter la preuve par tous moyens, et notamment l'intérêt que présente ce chemin pour lui, cette qualification n'étant pas subordonnée à sa mention dans un titre.
En l'espèce, les parties s'opposent sur cette qualification.
Les appelants produisent diverses pièces permettant d'établir que ce chemin a existé de longue date.
Les intimés soutiennent que le chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation dès lors qu'il desservait, à l'origine, une parcelle unique cadastrée section AK n°[Cadastre 3], propriété de l'indivision [U], et que la division de cette parcelle est intervenue le 18 février 2011.
Ils ajoutent que les documents notariés et les plans de division réalisés ne mentionnent pas l'existence d'un tel chemin.
Enfin, ils soutiennent qu'un tel chemin ne présente pas d'intérêt pour les deux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] dès lors que ces parcelles sont parallèles et aboutissent toutes deux au sud sur une aire donnant sur la RN [Cadastre 4], permettant ainsi leur accès et que les plantations sont également parallèles et réalisées dans le même sens et qu'un tel chemin reviendrait à accéder aux deux parcelles de façon perpendiculaire aux rangs des vignes, rendant le passage d'engins impossible.
Enfin, ils se reportent à un procès-verbal de constat d'huissier du 30 août 2017 relevant qu'il existe un chemin d'accès à la partie haute de la parcelle n°[Cadastre 1] sur le côté est et d'une largeur d'environ cinq mètres, situé sur cette même parcelle.
La cour rappelle que l'absence de mention sur les actes d'acquisition et les plans de division est sans incidence sur la qualification du chemin.
De plus, il importe peu que le chemin résulte ou non de la division d'une parcelle unique à l'origine.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il existe un accès à la parcelle n°[Cadastre 1] directement depuis la RN [Cadastre 4] et que cet accès par un chemin situé sur la même parcelle n°[Cadastre 1] permet d'exploiter la partie haute de celle-ci selon le constat d'huissier précité et le plan produit.
Il en résulte que le chemin revendiqué comme un chemin d'exploitation ne présente pas d'intérêts pour les appelants.
Il ne peut donc recevoir la qualification de chemin d'exploitation, ce qui implique de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il rejette la demande de remise en état sous astreinte.
2°) Sur la demande de droit de passage, il suffit de constater que l'état d'enclave allégué n'est pas démontré.
Au contraire, le constat précité permet de retenir que l'état d'enclave allégué n'existe pas et que les appelants peuvent exploiter leur parcelle à l'aide d'engins agricoles selon les photographies produites (pièces n°7 à 12).
La demande de droit de passage sera donc rejetée.
Il en va de même pour la demande d'expertise, formée à titre subsidiaires par les intimés, laquelle ne présente plus d'utilité.
Sur les autres demandes :
1°) Les appelants réclament des dommages et intérêts en soutenant que le comportement des intimés les a privés de la possibilité d'exploiter une partie de leur parcelle et donc d'une partie de leur revenu et a causé une pénibilité accrue dans l'exploitation de la parcelle.
Cependant, les appelants ne démontrent aucunement la perte d'exploitation alléguée faute d'offre de preuves ni une pénibilité accrue dans l'exploitation de leur parcelle.
Les demandes seront écartées et le jugement confirmé sur ce point.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des appelants et les condamne à payer aux intimés la somme globale de 5 000 €.
Les appelants supporteront les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Profumo.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 17 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme et M. [M] et de l'EARL domaine [I] [M] et fils et les condamne à payer au GFA la société des terres de Bourgogne et à M. [Y] la somme globale de 5 000 euros ;
- Condamne Mme et M. [M] et l'EARL domaine [I] [M] et fils aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Profumo ;
Le greffier Le président
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