Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-17.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.368
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur MESSAI B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B), au profit de Madame Z... née Marie-Rose X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1986), que M. A... locataire d'un immeuble appartenant à Mme Z..., a assigné la bailleresse aux fins de la contraindre à exécuter les travaux de réfection de toute la couverture de l'immeuble et de reconstruction d'une souche de cheminée ; que Mme Z... a résisté à cette demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du 18 octobre 1983 mettant à la charge de son locataire divers travaux parmi lesquels figurait la reprise des abergements de la toiture ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée, qui suppose que le plaideur allègue le même droit sur la même chose, ne peut pas être opposée même si la nouvelle demande oblige le juge à résoudre les mêmes questions que la précédente dès lors que l'objet finalement réclamé n'est pas identique ; qu'en l'espèce, la réfection des abergements de la toiture demandée lors d'une première procédure était différente de la réfection totale de la toiture, objet de la seconde demande ; que la cour d'appel en estimant que ces demandes avaient le même objet au seul motif que M. A... ne justifiait pas de la nécessité de la réfection totale de la toiture, alors que les premiers juges s'étaient prononcés sur la nécessité de réfection des abergements de la toiture, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 1351 du Code civil, l'identité de questions à résoudre étant inopérante pour qu'il y ait autorité de la chose jugée dès lors que les objets réclamés étaient distincts" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. A... ne justifiait pas de la nécessité d'une réfection de la toiture, les venues d'eau provenant des abergements de cheminée dont les travaux de réfection avaient été mis à sa charge par le précédent arrêt, la cour d'appel, en retenant que la réclamation de M. A... n'avait pour objet que d'éviter de supporter cette charge, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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