Texte intégral
N° RG 22/02285 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD5X
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00517
Tribunal judiciaire de Dieppe du 25 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 7 janvier 1987 à [Localité 5]
Chez Mr [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEE :
SAS TALENZ AXE CONSEIL EXPERTISE
anciennement AXE CONSEIL EXPERTISE
RCS de Rouen 342 269 701
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de l'AARPI MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl [P], dont le gérant associé était M. [X] [P], était débitrice d'honoraires envers la société d'expertise comptable Axe Conseils Expertise facturés entre 2012 et 2014.
Aux termes d'un acte sous signature privée du 17 mai 2017 intitulé 'ENGAGEMENT' et signé par la Sa Axe Conseils Expertise, M. [X] [P] s'est engagé 'à régler ma créance envers le cabinet Axe Conseils Expertise, à savoir 15 132,32 €, de la façon suivante :
- Par un chèque de 2 000 € début Septembre 2017
- Par un chèque de 2 000 € début Janvier 2018
- Le solde au plus tard le 1er Juin 2018 ou à compter de la vente de mon fonds si celle-ci intervient plus tôt.
A défaut du respect de cet échéancier, je suis conscient que je m'expose à toutes poursuites légales.'.
M. [X] [P] a réglé les deux échéances de 2 000 euros.
La Sarl [P] a été placée en liquidation amiable en 2020.
Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2020, la Sa Axe Conseils Expertise, devenue depuis la Sas Talenz-Axe Conseil, a fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en paiement du solde de 11 132,32 euros.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal a :
- condamné M. [X] [P] à verser à la société Talenz-Axe Conseil la somme de 11 132,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2020,
- condamné M. [X] [P] au paiement au profit de la société Talenz-Axe Conseil d'une indemnité de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [X] [P] au paiement des dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [X] [P] a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, M. [X] [P] sollicite de voir en application de l'article 2321 du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 25 mai 2022,
- débouter la Sas Talenz-Axe Conseil de ses demandes,
en vertu des articles 1302 et suivants, 1240, du code civil,
- condamner la Sas Talenz-Axe Conseil à lui rembourser la somme de 4 000 euros et à lui payer celles de 2 000 euros en première instance et de 4 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il fait valoir que la Sas Talenz-Axe Conseil n'a engagé aucune démarche ou procédure contre la Sarl [P] pour tenter de recouvrer sa créance ; que l'engagement qu'il a signé le 17 mai 2017 ne constitue pas une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, ni un engagement de caution.
Il précise que cet acte, qui vise à payer une créance, contient un non-sens ; que même si le mot 'créance' était remplacé par celui de 'dette', cet acte est inopérant car, à titre personnel, il n'avait aucune dette envers la Sas Talenz-Axe Conseil et n'était propriétaire d'aucun fonds de commerce ; que, dès lors, il n'a pas pris cet engagement en son nom personnel de payer aux lieu et place de la Sarl [P] ; que cet engagement ne contient pas les références précises de la dette et du débiteur d'origine, ni l'engagement pris par le tiers (garant) de payer aux lieu et place du débiteur d'origine.
Il estime que le tribunal a commis une erreur d'interprétation et n'a pas répondu à la question de savoir si cet engagement pouvait constituer une garantie autonome.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la Sas Talenz-Axe Conseil demande de voir en application des articles 1103 et 2321 du code civil :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 25 mai 2022,
- condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des entiers dépens dont ceux de l'appel.
Elle soutient que l'engagement à titre personnel et autonome de M. [X] [P] du 17 mai 2017 de régler la somme de 15 132,32 euros résultant des obligations de la Sarl [P] auprès de son créancier la Sa Axe Conseils Expertise constitue une garantie autonome qui a reçu un début d'exécution, que, même si sa rédaction est imparfaite, aucune condition de forme n'est requise pour la validité de cet acte dès lors que l'étendue de l'engagement est parfaitement délimitée.
Elle ajoute que la preuve de l'existence de cet engagement est rapportée et corroborée par les deux paiements réalisés sans protestation par M. [X] [P] ; que cet engagement ne faisait pas obstacle au paiement direct de la dette d'origine par la Sarl [P] ; qu'elle n'a pas à justifier de diligences prises à l'égard de celle-ci ; qu'à ce jour, sa seule option est d'agir contre M. [X] [P] qui s'est désigné liquidateur de la Sarl [P] et a fait procéder à la clôture de la liquidation et à la radiation de celle-ci alors que le conseil de la Sa Axe Conseils Expertise l'avait interpellé sur l'existence de sa dette non soldée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que, si M. [P] intitule dans sa discussion son premier développement 'A) SUR LA NULLITE DE L'ENGAGEMENT', il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas à apprécier la validité de l'engagement du 17 mai 2017.
Sur la demande de paiement
L'article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
Il en résulte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.
Dans le cas présent, aux termes de l'acte du 17 mai 2017, M. [P] en son nom personnel s'est engagé à payer à la Sa Axe Conseils Expertise la somme de
15 132,32 euros suivant des modalités précises. Cet engagement pris par M. [P] a eu pour but de garantir l'exécution de ses obligations contractuelles par la Sarl [P] envers la Sa Axe Conseils Expertise qu'elle avait mandatée pour effectuer des prestations comptables et sociales entre 2012 et 2014.
L'engagement a été souscrit dans le cadre de ce seul rapport contractuel entre le débiteur principal, la Sarl [P] dont le nom ne figure pas sur l'acte d'engagement, et le tiers bénéficiaire, la Sa Axe Conseils Expertise ; M. [P] s'est engagé à titre personnel. Comme le souligne celui-ci, il n'avait aucune dette envers la Sa Axe Conseils Expertise. Il y a bien une autonomie entre l'engagement du garant et l'objet de la dette du débiteur principal.
L'acte consenti le 17 mai 2017 par M. [P] constitue donc une garantie autonome.
Même si ses termes sont imparfaits au regard de l'article 1376 du code civil comme ne mentionnant pas la somme due en toutes lettres et en chiffres de la main de
M. [P], il constitue un commencement de preuve par écrit lequel est corroboré par l'exécution volontaire partielle de la part de son souscripteur. En effectuant le règlement des deux premières échéances, M.[P] avait une exacte conscience de la nature et de la portée de son obligation qu'il a signée.
Le jugement du tribunal l'ayant condamné à payer à la Sas Talenz-Axe Conseil le solde de 11 132,32 euros, majoré des intérêts, et l'ayant débouté de ses demandes, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [P] à payer à la Sas Talenz-Axe Conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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