Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-18.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.812
Date de décision :
5 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mécaservices, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Zone industrielle de la Croix Blanche, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mécaservices, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par le second, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Mécaservices pour la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 les sommes qu'elle avait versées à son personnel au titre de l'exercice 1989 en application d'un accord d'intéressement du 14 décembre 1989; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que l'intéressement est inhérent à la notion d'aléa et que l'accord du 14 décembre 1989 ne comporte aucun aléa puisque les primes sont basées sur le chiffre d'affaires, lequel peut être positif, même si l'entreprise est déficitaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord prévoyait le versement de primes calculées en pourcentage du chiffre d'affaires consolidé des sociétés du groupe auquel appartenait la société Mécaservices et que, du fait du caractère variable de cet élément, les primes présentaient un caractère aléatoire et constituaient un mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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