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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 89-81.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.028

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Edouard, Z... Yvette, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1988, qui les a condamnés à 5 ans d'emprisonnement chacun et a ordonné leur maintien en détention, pour complicité de destruction d'objets mobiliers et immobiliers par incendie, infractions à la législation sur les armes et les munitions, et en outre, pour le premier, usage d'un document administratif indûment obtenu ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 435 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux B... coupables de complicité de destruction d'objets mobiliers et immobiliers par incendie, les a condamnés en répression à une peine de cinq ans d'emprisonnement, et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement avec Y... à payer à X... 25 000 francs de dommages et intérêts ; " aux motifs que Y..., qui avait demandé aux époux B... de lui fournir un certificat de travail pour lui permettre d'obtenir une libération conditionnelle et de faire le nécessaire pour faire annuler les effets d'un arrêté d'expulsion, les a accusés de lui avoir demandé de mettre le feu aux locaux de Me X... en lui disant que s'y trouvaient des documents compromettants pour eux, de lui avoir montré les lieux et de lui avoir fourni un chiffon, un jerrycan d'essence et une petite bouteille de gaz ; que le syndic avait conscience que le dossier B... était " à risques " ; que les époux B... reconnaissent tous les éléments qui avaient précédé l'incendie mais nient en être les instigateurs ; que seuls les époux B... avaient un mobile et un intérêt à faire mettre le feu aux bureaux du syndic alors que Y... n'en avait aucun ; qu'il existe des présomptions graves, nombreuses, précises et concordantes pour entraîner la conviction de la Cour ; " alors d'une part que, pour faire application de l'article 59 du Code pénal, les juges sont tenus d'énoncer en quoi a consisté la complicité ; qu'en l'espèce prive sa décision de base légale au regard de ce texte en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui, après avoir rappelé indistinctement toutes les accusations portées par Y... à l'encontre des époux B..., se borne à énoncer qu'il existe des présomptions graves, nombreuses, précises et concordantes pour entraîner sa conviction, sans préciser quelles accusations de l'incendiaire lui paraissent constituer de telles présomptions ; " alors d'autre part que prive sa décision de base légale au regard des articles 59 et 60 du Code pénal en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui, pour retenir les demandeurs dans les liens de la prévention de complicité d'incendie volontaire, se borne à énoncer qu'il existe des présomptions graves, nombreuses, précises et concordantes pour entraîner sa conviction, sans préciser s'il s'agit d'une complicité par aide et assistance ou d'une complicité par instigation ; " alors en outre que, ayant seulement établi que Y... s'était bien servi d'un jerrycan d'essence comme il l'avait déclaré, sans se prononcer à aucun moment sur la véracité des allégations de l'incendiaire selon lesquelles les époux B... l'avaient aidé, notamment en lui fournissant ce jerrycan, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé une complicité par aide et assistance au sens de l'article 60 du Code pénal ; " alors enfin que la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé légalement une complicité par instigation au sens de ce texte en se bornant à affirmer que les demandeurs avaient un mobile et un intérêt à faire mettre le feu aux bureaux du syndic, sans relever aucun fait précis susceptible d'établir qu'ils lui avaient donné instruction de le faire " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 154 et 463 du Code pénal, 31 du décretloi du 18 avril 1939, et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe d'indivisibilité des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement à l'encontre de B... pour détention d'armes et de munitions et pour usage d'un document administratif accordé sur la foi de faux renseignements, et de Mme B... pour détention d'armes et de munitions ; " alors que la peine maximum prévue par l'article 31 du décretloi du 18 avril 1939 étant de cinq ans d'emprisonnement et celle prévue par l'article 154 du Code pénal étant de deux ans d'emprisonnement, il résultera de la cassation du chef de l'arrêt attaqué sur la complicité d'incendie volontaire que la condamnation à cinq ans d d'emprisonnement prononcée à l'encontre des demandeurs correspondra au maximum de la peine encourue sur le fondement des textes susvisés ; que, cependant, il n'est pas possible de savoir si, en prononçant à leur encontre une peine de cinq ans d'emprisonnement ne correspondant pas au maximum de la peine prévue par l'application combinée des articles 59 et 434 du Code pénal, la cour d'appel a entendu ou non les faire bénéficier des circonstances atténuantes ; que, dès lors, en raison tant du principe de l'indivisibilité des peines que de l'indétermination de l'arrêt attaqué quant à l'application de l'article 463 du Code pénal, la condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement ne pourra être maintenue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Amar Y... a été condamné du chef de destruction volontaire d'objet mobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ; que les époux B... étaient quant à eux poursuivis en qualité de complices de ce délit pour avoir, par promesses, donné à l'auteur principal des instructions pour le commettre, lui avoir procuré les moyens ayant servi à l'action, et avec connaissance, l'avoir aidé dans les faits qui l'ont consommée ; Que pour retenir ces prévenus dans les liens de la prévention, les juges relèvent que Y... s'était déterminé à incendier les locaux professionnels de l'administrateur judiciaire X... à la demande des époux B... et sur leur promesse d'intervenir en sa faveur dans une procédure d'expulsion dont il faisait l'objet ; que le jour des faits, ils l'avaient conduit sur place en voiture et lui avaient remis un chiffon, un bidon d'essence et une bouteille de gaz en lui fournissant tous les conseils nécessaires à leur utilisation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel des délits dont les prévenus ont été déclarés coupables et que se trouve aussi justifiée la peine prononcée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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