Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-87.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.762
Date de décision :
16 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 15-87.762 F-D
N° 1844
FAR
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [I] [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, violences aggravées et violences, a ordonné son maintien en détention et rejeté sa demande de mise en liberté d'office ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, préliminaire, 148-1, 148-2 et 148-6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F], renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance d'un juge d'instruction et comparaissant détenu, a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que le tribunal, faisant droit à cette demande, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il a, par ailleurs, ordonné le maintien en détention de M. [F] en retenant, notamment, qu'il existait des risques de menaces, de pressions voire de représailles envers les témoins, les victimes et les coprévenus ; que M. [F] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de mise en liberté, formée à l'audience et actée par le greffier, et qu'il était de ce fait illégalement détenu ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt énonce que cette décision, en l'espèce, a implicitement mais nécessairement écarté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, laquelle n'avait d'autre objet que d'éviter un maintien en détention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées dès lors qu'il résulte de ses constatations que le tribunal, en énonçant les motifs spécifiques qui rendaient indispensable le maintien en détention, a par là-même statué, et dans le délai légal, sur la demande de mise en liberté dont il était saisi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique