Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-43.977, n° F 05-43.978 et n° H 05-43.979 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 521-1 du code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société ADF Maintenance Industrielle et affectés sur le site de Shell Chimie à Berre, ont entamé le 13 juin 2003 un mouvement de grève consistant en un débrayage quotidien de deux heures entraînant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures alors que le planning de travail mis en place, conformément à l'accord d'entreprise du 31 décembre 2001 prévoyait une durée de travail de 42 heures en période haute ; que le 17 juin 2003, l'employeur a rédigé des ordres de mission les affectant sur deux autres sites de travail pour une durée indéterminée ; que les salariés ayant refusé de se soumettre à cette mobilité géographique, ont été licenciés pour faute grave le 4 juillet 2003 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir déclarer les licenciements nuls, la cour d'appel retient d'une part que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par des salariés grévistes d'accepter un changement de leurs conditions de travail et d'autre part, que constitue une faute grave le refus d'effectuer les 42 heures hebdomadaires de travail prévues en semaine haute par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la grève n'autorisant pas les salariés à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat ou pratiquées dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que tout licenciement prononcé contre un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'aucune faute lourde n'était reprochée aux salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société ADF Maintenance industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ADF Maintenance industrielle à payer à M. X..., M. Y... et M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
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