Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ de PARIS RG n° 20/01709
APPELANTE
[5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 64
INTIMEE
Société [7] exerçant sous l'enseigne LA LUNETTE MODERNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 juin 2021 par procès-verbal de dépôt à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2020, la mutuelle [5] (ci-après [5]) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [7] exerçant sous l'enseigne La lunette moderne pour obtenir, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 11.238,06 euros en remboursement de prestations qu'elle estime lui avoir versées à tort outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal a débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la mutuelle [5] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, de :
- Réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
' l'a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société [7] à rembourser à la mutuelle [5] la somme principale de 11.238,06 euros en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 7 mars 2018 ;
- Condamner la société [7] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [7] en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL [6] représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la mutuelle [5] explique :
- qu'elle est gestionnaire d'un régime complémentaire d'assurance maladie dans le cadre de contrats souscrits individuellement ou par l'intermédiaire d'un employeur ;
- qu'elle fait bénéficier ses adhérents d'une dispense d'avance de frais en ce qui concerne les frais d'équipement d'optique médicale ;
- que le droit à remboursement d'un équipement optique au profit d'un assuré social par la sécurité sociale et/ou par la mutuelle est soumis à la production d'une prescription médicale d'un docteur en médecine en cours de validité ( article R.161-40 du code de la sécurité sociale) ;
- qu'elle a régularisé des conventions de tiers payant avec les opticiens.
Elle indique avoir, dans ce contexte, régularisé avec la société [7] une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant optique Union [5] » référencée OPT.1601, prenant effet à la date du 2 mars 2017 pour une durée d'un an reconductible annuellement par accord tacite, ayant pour objet d'organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents entrant dans le champ d'application de ladite convention d'être dispensés de faire l'avance des frais pour les équipements d'optique médicale pris en charge par le régime obligatoire et garantis par les mutuelles ainsi que les lentilles prescrites médicalement, acceptées ou refusées par le régime obligatoire et garanties par les mutuelles.
Elle fait valoir :
- que la société [7] lui a transmis des demandes de règlement de prestations optiques sur la période comprise entre les mois de mars à décembre 2017 pour un montant total de 11.238,06 euros, qu'elle a versé ;
- que l'article 9 de la convention cadre précise les modalités du contrôle a posteriori par [5] et prévoit que la mutuelle peut demander à l'opticien tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle de nature à vérifier l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l'opticien ;
- que par lettre en date du 14 février 2018, réitérée par lettre recommandée du 7 mars 2018, elle a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents concernant la liste de ses bénéficiaires ; que la société [7] n'a communiqué aucun document malgré une ultime mise en demeure par lettre recommandée du 16 mai 2018.
Se fondant sur les articles 1302 et suivants du code civil relatifs au paiement de l'indu, [5] soutient qu'en l'absence de pièces lui permettant d'établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et les prestations facturées par la société [7], les règlements qu'elle a effectués sont assimilables à un règlement indu dès lors qu'elle a réglé à la société [7] la somme de 11.238,06 euros dont elle n'était pas débitrice puisque le droit à remboursement n'est pas établi.
La société [7] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 28 juin 2021 par acte remis à l'étude de l'huissier. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l'article 42 (en réalité 472) du code de procédure civile, des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, le tribunal a débouté la société [5] de sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de sa créance.
[5] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle explique que l'article 7 de la convention de tiers-payant prévoit expressément que le montant des prestations optiques avancées à ses adhérents sera payé à l'opticien exclusivement par virement bancaire ; que pour permettre la mise en 'uvre de la convention de tiers-payant, la société [7] lui a remis un relevé d'identité bancaire dont les références sont annexées à ladite convention ; que les demandes de règlement des prestations par l'opticien en tiers-payant sont télétransmises par des « flux de facturation » ; qu'elle n'est donc pas en mesure de produire aux débats des factures « papier » éditées par la société [7] ; que cependant, la pièce numéro 6 qu'elle produit aux débats contient l'ensemble des informations relatives au règlement des prestations des factures électroniques transmises par la société [7]. Elle précise que ce document récapitulatif nommé « bordereau de règlement des prestations », a été transmis à la société [7] dans le cadre de la démarche amiable entreprise par lettres recommandées des 7 mars 2018 et 16 mai 2018, et n'a donné lieu à aucune réponse de la société [7].
Sur ce
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l'espèce, la convention de tiers payant optique référencée OPT.1601 établie par l'Union [5], à laquelle a adhéré la société [7] le 2 mars 2017, prévoit en son article 7 intitulé « Facturation » que « L'opticien établit la facture qu'il fait signer au bénéficiaire pour attester qu'elle correspond à la prise en charge et à la livraison des fournitures. L'opticien s'engage à conserver cette facture signée pendant 1 an. L'opticien adresse la facture à l'Union selon les modalités figurant dans l'annexe 1.
(...)
L'Union s'engage à verser à l'opticien le montant des prestations optiques avancées à ses bénéficiaires dans un délai de 4 jours à compter de la réception de factures télétransmises (...) et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la facture papier dans les cas prévus à l'article 8. Le paiement se fera exclusivement par virement bancaire. »
L'article 8 prévoit un échange de données par flux informatisé et, en cas d'incident technique rendant impossible la dématérialisation des échanges, un envoi de dossier papier.
Enfin, l'article 9 de la convention intitulé « Contrôle » énonce que « L'Union pourra, le cas échéant, effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l'opticien. A ce titre, l'Union se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l'exercice de son contrôle, notamment les prises en charge et factures dûment signés par le bénéficiaire.
Les opticiens s'engagent, quant à eux, à mettre à disposition de l'Union les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de l'exercice de son contrôle. »
Les coordonnées bancaires de la société [7] sont annexées à la convention.
Par courrier du 14 février 2018, la mutuelle [5] a sollicité de la société [7] la production, dans le cadre d'un contrôle, les pièces justificatives suivantes dans 45 dossiers dont la liste était jointe ayant fait l'objet d'un paiement à l'opticien pour un montant total de 11.238,06 durant la période des mois de mars à décembre 2017 :
- la prise en charge accordée et signée par le bénéficiaire,
- le bon de livraison du fournisseur,
- la facture signée par le bénéficiaire,
- l'ordonnance,
- le justificatif de remboursement du régime obligatoire.
Faute de réponse, [5] l'a relancée par lettre recommandée du 7 mars 2018, l'informant qu'à défaut de production des pièces demandées, elle solliciterait la restitution des sommes versées au titre du remboursement des fournitures optiques. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2018, [5] a mis en demeure la société [7] de lui rembourser ladite somme de 11.238,06 euros en l'absence de communication des justificatifs.
Alors que les premiers juges ont estimé que la pièce n° 6 intitulée « bordereau de règlement des prestations » produite par [5] pour justifier le paiement de cette somme de 11.238,06 euros à la société [7] ne suffisait pas à rapporter la preuve des virements qu'elle indique avoir fait à l'ordre de la société [7], nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, force est de constater qu'elle ne produit aucune autre pièce devant la cour que ce bordereau pour justifier qu'elle a effectivement versé à la société [7] les prestations figurant sur la liste des opérations pour lesquelles elle a demandé des justificatifs, et ce pour un montant total de 11.238,06 euros, se contentant d'affirmer que ladite pièce n° 6 contient l'ensemble des informations relatives au règlement des prestations des factures électroniques transmises par la société [7], à savoir, notamment, le destinataire du paiement final et ses références bancaires, le numéro de chaque lot traité, le numéro de chaque facture traitée, l'identification de l'adhérent, à savoir son nom, prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale, les informations relatives à la date de soins, les informations relatives à la date de traitement, le montant et la date du virement.
Si la convention de tiers payant optique liant les parties prévoit en effet que les envois de demandes de prises en charge et factures par l'opticien à la mutuelle ainsi que les retours d'information à l'opticien par la mutuelle s'effectuent par « flux informatisés » et que les paiements à l'opticien du montant des prestations optiques avancées aux bénéficiaires se font exclusivement par virement bancaire, [5] ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire des documents qui n'émanent pas d'elle permettant de corroborer les informations mentionnées dans le « bordereau de règlement des prestations ».
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [5] de l'ensemble de ses demandes.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de [5], seront confirmées.
[5], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la mutuelle [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mutuelle [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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