Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° G 19-20.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société PCA Maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.162 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... O...,
2°/ à Mme R... X... , épouse O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société PCA Maisons, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), rendu en référé, M. et Mme O... ont conclu avec la société PCA maisons un contrat de construction de maison individuelle.
2. Se plaignant, en cours de chantier, de la qualité et de la lenteur des travaux, M. et Mme O... ont assigné en référé-expertise la société PCA maisons, laquelle a conclu au rejet de la demande et sollicité, subsidiairement, que soit ordonnée la suspension du délai contractuel d'exécution des travaux pendant la durée de l'expertise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société PCA Maison fait grief à l'arrêt d'ordonner l'expertise demandée par M. et Mme O..., alors :
« 1°/ qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'une telle mesure est donc inutile si la partie, qui sollicite l'expertise, dispose déjà d'éléments de preuve suffisants, une telle circonstance étant de nature à exclure l'existence d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les époux O... avaient déjà en leur possession des photographies "illustrant leurs griefs", la lettre adressée par leur avocat au constructeur et décrivant les prétendues malfaçons ainsi que des constats d'huissier révélant "bien l'existence de problèmes constructifs susceptibles de constituer des malfaçons" ; qu'en s'abstenant de rechercher si tous ces éléments de preuve ne suffisaient pas à établir les faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et, partant, l'absence de motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que le motif légitime s'apprécie à la date où le juge a ordonné la mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant ordonné la mesure d'expertise litigieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'un motif légitime en se fondant sur un constat d'huissier du 30 novembre 2018 et sur "les premières recherches expertales", à savoir un compte-rendu de 1er accédit du 15 février 2019 ; qu'en se déterminant ainsi en considération d'éléments de preuve postérieurs à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, soit le 28 septembre 2018, et a fortiori, sur l'expertise faisant l'objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que la légitimité du motif invoqué ne peut être appréciée sans prendre en considération les intérêts de la partie adverse ; qu'en l'espèce, la société PCA Maisons avait soutenu que le contrat prévoyant la réalisation des travaux dans un délai de 12 mois à compter du 30 octobre 2017, que le constructeur pouvant reprendre les travaux à ses frais, la notion de malfaçons n'existait pas en cours de réalisation de travaux de sorte qu'admettre l'interférence du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux en ordonnant une expertise revient à interdire au constructeur de s'exécuter tout en maintenant les pénalités de retard applicables en cas de non-respect du délai d'exécution ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient invoqué, en cours de chantier, diverses malfaçons affectant les travaux réalisés, attestées par des photographies et deux constats d'huissier de justice, et avaient demandé, par lettre, au constructeur de suspendre les travaux jusqu'à ce qu'il soit justifié d'une exécution conforme aux règles de l'art, laquelle était restée sans réponse.
5. Ayant ainsi souverainement retenu l'existence d'un motif légitime de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée et n'étant pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux premières investigations de l'expert judiciaire, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société PCA Maison fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de suspension des délais d'exécution des travaux pendant la durée de l'expertise, alors :
« 1°/ que l'application de l'article 809 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition d'urgence ; qu'en l'espèce, la société PCA Maisons avait, outre l'article 808, invoqué l'article 809 en soulignant que la suspension de l'exécution du contrat « constitue à tout le moins une mesure conservatoire qui s'impose pour prévenir un dommage imminent qui résulte de l'application des pénalités de retard » ; qu'en refusant de suspendre les délais prévus par le contrat de construction, motif pris de ce « qu'il n'est justifié d'aucune urgence », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que les "mesures conservatoires" peuvent être diverses et variées, la seule limite tenant à son caractère provisoire destiné à préserver les droits de l'autre partie ; que relèvent de telles mesures la poursuite ou la suspension d'un contrat, la suspension d'un préavis de grève ou des effets d'une résolution d'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la suspension de l'exécution du contrat pendant la durée de la mesure d'instruction constituait une mesure conservatoire destiné à prévenir le dommage imminent résultant des pénalités de retard inévitablement encourues par la société PCA Maisons dans l'impossibilité d'exécuter le contrat durant la mesure d'expertise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge des référés quant à l'appréciation de l'existence d'un dommage imminent.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PCA maisons aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PCA maisons ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société PCA Maisons
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, ordonné une expertise confiée à M. Q... avec notamment pour mission de prendre connaissance de tous documents contractuels, se rendre sur les lieux, décrire les ouvrages réalisés et examiner les désordres, malfaçons, non-conformités au regard des normes applicables, notamment le DTU, ordonner tous éléments motivés sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution chiffrer le coût de ces travaux et fournir tous éléments e nature à permettre ultérieurement à la juridiction d'évaluer les préjudices de toute nature, notamment le préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en se référant aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en évoquant les malfaçons indiquées par les intimés, objet de photographies et de la lettre d'observations de leur conseil du 22.5.2018, en indiquant que le constructeur devait notamment respecter les règles de l'art et les DTU, en ajoutant que celui-ci n'avait pas répondu aux interrogations des époux O... portant sur les malfaçons invoquées par eux, en estimant en conséquence que ces derniers justifiaient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : que l'examen des constats d'huissier des 3 mai et 30 novembre 2018, révèle bien l'existence de problèmes constructifs susceptibles de constituer des malfaçons, d'ailleurs non sérieusement contestables dans la mesure où le constructeur a missionné une nouvelle entreprise pour y remédier et poursuivre les travaux, que les premières recherches expertales confirment la réalité de ces problèmes constructifs, qu'au surplus, la lecture du constat d'huissier du 30.11.2018 révèle, qu'à cette date, la villa était loin d'être achevée, malgré une durée contractuelle d'exécution des travaux fixée en principe à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue ici le 30 octobre 2017 ; que la décision déférée sera donc ici confirmée, sauf à étendre la mission de l'expert, dans les conditions précisées au dispositif, à de nouveaux désordres relevés lors de l'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la construction n'est pas achevée ; que les demandeurs se plaignent d'un certain nombre de malfaçons qu'ils listent dans leur assignation (
) et versent au soutien de leurs affirmations, des photographies non datées ainsi que la copie d'une lettre adressée le 22 mai 2018 par leur conseil à la société PCA Maisons ; qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont demandé les justificatifs de l'exécution des travaux conformément aux normes, notamment des DTU ainsi que l'arrêt du chantier dans l'attente de l'obtention des assurances que les bases de la construction présentaient toutes les qualités de solidité et de technicité requises ; qu'aucune réponse ne leur a été apportée ; qu'or, comme dans un contrat de louage d'ouvrage de droit commun, l'entrepreneur se doit d'une part de respecter les règles de l'art et les DTU et d'autre part d'informer et de conseiller son client notamment sur les problèmes techniques rencontrés ; qu'en l'espèce les photographies produites illustrent les griefs des époux O... ; qu'il n'est pas démontré que la société PCA Maisons a répondu aux interrogations de ses clients qui ont dès lors un motif légitime de voir ordonner à leurs frais avancés l'expertise qu'ils sollicitent ;
1°) ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'une telle mesure est donc inutile si la partie, qui sollicite l'expertise, dispose déjà d'éléments de preuve suffisants, une telle circonstance étant de nature à exclure l'existence d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les époux O... avaient déjà en leur possession des photographies « illustrant leurs griefs », la lettre adressée par leur avocat au constructeur et décrivant les prétendues malfaçons ainsi que des constats d'huissier révélant « bien l'existence de problèmes constructifs susceptibles de constituer des malfaçons » ; qu'en s'abstenant de rechercher si tous ces éléments de preuve ne suffisaient pas à établir les faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et, partant, l'absence de motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le motif légitime s'apprécie à la date où le juge a ordonné la mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant ordonné la mesure d'expertise litigieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'un motif légitime en se fondant sur un constat d'huissier du 30 novembre 2018 et sur « les premières recherches expertales », à savoir un compte-rendu de 1er accédit du 15 février 2019 ; qu'en se déterminant ainsi en considération d'éléments de preuve postérieurs à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, soit le 28 septembre 2018, et a fortiori, sur l'expertise faisant l'objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la légitimité du motif invoqué ne peut être appréciée sans prendre en considération les intérêts de la partie adverse ; qu'en l'espèce, la société PCA Maisons avait soutenu (conclusions d'appel pp. 5 et 6) que le contrat prévoyant la réalisation des travaux dans un délai de 12 mois à compter du 30 octobre 2017, que le constructeur pouvant reprendre les travaux à ses frais, la notion de malfaçons n'existait pas en cours de réalisation de travaux de sorte qu'admettre l'interférence du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux en ordonnant une expertise revient à interdire au constructeur de s'exécuter tout en maintenant les pénalités de retard applicables en cas de non-respect du délai d'exécution ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des délais ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 808 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'en outre, en application de l'alinéa 1er de l'article 809 du même code : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, si le constructeur demande d'ordonner « la suspension de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle liant la SAS PCA MAISONS et les époux O..., et notamment la SAS PCA MAISONS de ses prestations, jusqu'au dépôt, par l'expert, de son rapport », la cour relève d'une part, qu'il n'est justifié d'aucune urgence, d'autre part, que faire droit à une telle mesure, ne consisterait nullement à ordonner une « mesure conservatoire » visant à prévenir un dommage imminent, mais reviendrait à permettre au constructeur de maison individuelle de s'exonérer de ses obligations, alors qu'en présence des versions respectives des parties, il appartient ici au seul juge du fond de procéder à un examen approfondi des conditions d'exécution du CCMI, des manquements imputables au constructeur et des conséquences à en tirer, le constat du 30.11.2018, comme les premières diligences expertales, révélant que le constructeur a au contraire entendu s'exécuter en missionnant une nouvelle entreprise pour reprendre le chantier ; qu'en conséquence, c'est avec raison que le premier juge n'a pas fait droit à la mesure sollicitée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la défenderesse, la suspension des délais ne constituant pas une mesure provisoire ou de remise en état ;
1°) ALORS QUE l'application de l'article 809 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition d'urgence ; qu'en l'espèce, la société PCA Maisons avait, outre l'article 808, invoqué l'article 809 en soulignant que la suspension de l'exécution du contrat « constitue à tout le moins une mesure conservatoire qui s'impose pour prévenir un dommage imminent qui résulte de l'application des pénalités de retard » ; qu'en refusant de suspendre les délais prévus par le contrat de construction, motif pris de ce « qu'il n'est justifié d'aucune urgence », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les « mesures conservatoires » peuvent être diverses et variées, la seule limite tenant à son caractère provisoire destiné à préserver les droits de l'autre partie ; que relèvent de telles mesures la poursuite ou la suspension d'un contrat, la suspension d'un préavis de grève ou des effets d'une résolution d'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la suspension de l'exécution du contrat pendant la durée de la mesure d'instruction constituait une mesure conservatoire destiné à prévenir le dommage imminent résultant des pénalités de retard inévitablement encourues par la société PCA Maisons dans l'impossibilité d'exécuter le contrat durant la mesure d'expertise ; qu'n décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile.