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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00230

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

[P] [S] C/ [Adresse 13] ([9]) CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D'OR Expéditions revêtues de la formule exécutoire délivrées le 19/12/24 à : -[12] Côte d'Or(LRAR) -Conseil départemental de Côte d'Or(LRAR) C.C.C délivrées le 19/12/24 à : -[P] [S](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFLU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/221 APPELANTE : [P] [S] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne INTIMÉS : [Adresse 13] ([9]) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] non représentée CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D'OR [Adresse 5] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [S] a déposé une demande aux fins d'obtenir une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité auprès de la [Adresse 10] ([11]), qui lui a été refusée par décision du 19 mai 2022 du président du conseil départemental de [Localité 8], après recours administratif préalable obligatoire. Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision de rejet, lequel, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [G], par jugement du 6 avril 2023, a : - déclaré le recours recevable, - dit que Mme [S] ne remplit pas les conditions d'attribution de la CMI invalidité ou priorité, - rejeté le recours de Mme [S], - confirmé la décision, rendue le 19 mai 2022 par le président du conseil départementale de la Côte d'Or et notifiée le 2 juin 2022, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité est refusé à Mme [S], - dit que les dépens seront mis à la charge de Mme [S]. Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 3 septembre 2024 à la cour et reprises oralement à l'audience, elle demande l'infirmation du jugement, et conteste la décision du 19 mai 2022 au motif que la station debout lui est pénible et difficilement tenable dans les transports en commun en raison de ses problèmes de santé (glaucome et problèmes cardiaques). La [11] et le président du conseil départemental de la Côte d'Or, bien que dûment convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Mme [S] soutient qu'elle peut difficilement rester debout dans les transports en commun en raison de ses problèmes de santé et produit un certificat médical du docteur [Z] ophtalmologue du 9 juin 2022 qui mentionne 'suivie Mme [S] depuis mars 2021 suite à une baisse d'activité visuelle assez brutale de son oeil gauche ... et également suivie pour un glaucome qui est équilibré actuellement sous ganfort '. Toutefois, ce certificat médical, postérieur à la décision du 9 juin 2022 et donc postérieur à sa demande initiale, ne remet pas en cause les conclusions du médecin consultant du tribunal, le docteur [G], qui considère que le taux d'incapacité de Mme [S] est inférieur à 80 % et que la station debout et les déplacements sont possibles pour elle avec ses lunettes. Et Mme [S] ne faisant état d'élément ni ne produisant de pièce de nature à critiquer valablement cet avis, dont il résulte, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges après le rappel des textes applicables, qu'elle ne remplit pas les conditions d'attribution de la CMI invalidité ou priorité, sa demande doit par conséquent être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [S] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme [S] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

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