Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05542 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIU5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01063
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [G] (Mari)
INTIMEE
CAF DE L'ESSONNE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [G] d'un jugement rendu le
4 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par une demande formulée le 27 juin 2015, Mme [G], de nationalité moldave, entrée en France avec son mari le 23 avril 2009, a sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses enfants nés sur le territoire français le 8 août 2009, le 30 juillet 2010 et le 5 février 2012.
Les prestations familiales lui ont été versées à compter du 1er août 2015.
Mme [G] a demandé à la caisse que lui soit accordé le bénéfice de ces prestations familiales à compter d'août 2009 date de naissance de son premier enfant.
La caisse a refusé et la commission de recours amiable a confirmé ce refus par décision du 6 mai 2019.
Mme [G] a alors saisi le tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement du
4 juin 2020 a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié à une date indéterminée, Mme [G] en a interjeté appel le 6 juillet 2020.
Par observations orales, Mme [G] comparant en personne à l'audience du 27 mars 2024 à 9h00, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la caisse à lui verser rétroactivement les prestations familiales depuis la naissance de son premier enfant en août 2009.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que de nationalité moldave, elle est arrivée en France avec son mari en avril 2009, qu'elle est mère de cinq enfants tous nés sur le territoire français mais que les prestations familiales ne lui ont été versées par la caisse qu'à compter du mois de juillet 2015 et qu'elle n'a rien perçu avant pour ses trois premiers enfants nés le 8 août 2009, le 30 juillet 2010 et le 5 février 2012 ni de la France ni de la Moldavie.
Elle invoque les dispositions de l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant aux termes desquelles l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale au regard de laquelle l'administration doit agir et les dispositions de
l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prohibent la discrimination entre les enfants.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- déclarer Mme [G] mal fondée à solliciter les prestations familiales antérieurement au 1er août 2015,
- rejeter toutes les demandes de Mme [G].
La caisse fait valoir en substance que Mme [G] n'a justifié la régularité de son séjour en France qu'à compter du 21 juillet 2015 par la production d'un des titres mentionnés à l'article D 512-1 du code de la sécurité sociale permettant ainsi l'ouverture du droit aux prestations familiales à compter du 1er août 2015, soit à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit étaient réunies.
Elle ajoute qu'en tout état de cause même si les conditions avaient été réunies et que la rétroactivité avait été possible, les droits de Mme [G] n'auraient pas pu être étudiés avant juin 2013 au regard de la prescription biennale applicable.
Il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
En vertu des dispositions des articles L. 512-1et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France.
En vertu des dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l'un des titres ou documents en cours de validité qu'il énumère limitativement.
Ainsi, l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2008-702 du 15 juillet 2008, recense les titres ou documents attestant de la régularité du séjour de l'étranger or ce n'est qu'en juillet 2015 qu'a été délivré à Mme [G] une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable, document figurant au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier pour l'obtention des prestations familiales.
Ce n'est donc qu'à la suite de la production par l'allocataire de sa carte de séjour temporaire d'un an renouvelable valable depuis le 21 juillet 2015 et renouvelé jusqu'au
20 juillet 2019 qu'un droit à prestations familiales a pu lui être consenti à compter du
1er août 2015, premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit étaient réunies, conformément aux dispositions de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale.
Il est réaffirmé de manière constante par la jurisprudence que l'exigence de la régularité du séjour des parents et de leurs enfants est légale, non discriminatoire et non contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et que la vérification de la régularité du séjour des parents de nationalité étrangère, comme de leurs enfants à charge, représente un motif raisonnable et objectif de restriction de l'attribution des prestations familiales.
Ainsi, ayant constaté que l'allocataire avait produit sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en juillet 2015 seulement, le premier juge en a exactement déduit que le droit aux prestations familiales était ouvert à son profit à compter du mois d'août 2015.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
Succombant en cette instance, Mme [G] devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [G] [Y]
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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