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Tribunal Administratif de Poitiers, 26 décembre 2023. 2303491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2303491

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés l'arbitrage du juge administratif en ce qui concerne la date d'expiration des conventions qu'il a conclues avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en application des articles L. 321-4 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que ces deux conventions indiquent qu'elles prennent effet à compter du 26 décembre 2011 et du 15 avril 2012 et qu'elles sont d'une durée de 15 ans ; c'est donc à tort qu'elles stipulent une date d'expiration au 1er avril 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif des référés d'apporter une assistance ou un conseil aux administrés dans le cadre des procédures administratives qu'ils ont engagées auprès d'une administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, signé S. GAGNAIRE

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