Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2024. 2409894
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409894
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Yahi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder sans délai un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle se voit remettre à cette occasion un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a déposé sa demande au mois d'octobre 2023 et qu'elle remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ; elle est maintenue dans une situation d'anxiété et d'insécurité, alors qu'elle vit avec son conjoint en situation régulière et leur fille ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque, née le 5 août 1995, expose avoir déposé au mois d'octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous sans délai afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'elle soit mise en possession, à cette occasion, d'un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme A soutient avoir déposé le 25 octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, complétée le 30 octobre 2023, et n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Néanmoins, outre qu'elle est entrée en France selon ses déclarations le 10 novembre 2021, donc avec un visa délivré par les autorités bulgares expiré depuis le 29 octobre 2021, et qu'elle n'a effectué de démarches en vue de sa régularisation que deux ans après, Mme A ne fait pas état d'élément particulier de nature à justifier d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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