Cour de cassation, 10 septembre 2014. 13-22.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.400
Date de décision :
10 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2013) condamne M. Y..., avocat, à une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de deux mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de prononcer cette sanction à son encontre, alors, selon le moyen, que même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation téléphonique d'un avocat dans l'exercice des droits de la défense de son client ne peut être transcrite et être ainsi la base de poursuites disciplinaires ; qu'en validant les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Y..., sur la base de la transcription d'une écoute téléphonique qu'il a eu avec Mme X... dans le cadre de l'exercice des droits de la défense de son client M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 66-5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 et 100-5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que Mme X... n'étant pas cliente de M. Y..., ce dernier ne peut se prévaloir du principe de confidentialité des conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y...forme les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition du décret du 27 novembre 1991, du règlement national des barreaux ou du règlement intérieur du barreau de Lyon, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, n'interdit à un avocat de contacter une personne non partie à la procédure dans le cadre de l'exercice des droits de la défense de son client ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de la décision disciplinaire prononcée contre M. Y...le fait qu'il ait pris attache téléphonique avec Mme X..., susceptible d'être une victime et à tout le moins un témoin dont l'identité n'avait pas été révélée par le mis en examen, la cour d'appel a violé l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que les articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon ;
2°/ que seule est légalement prohibée la subornation de témoin qui consiste dans l'exercice de pressions pour obtenir un témoignage mensonger ou empêcher un témoignage ; qu'en revanche, il appartient à l'avocat, avant de demander un témoignage ou de donner lui-même l'identité d'une éventuel témoin au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement, de s'assurer que ce témoignage ne sera pas à charge contre son client ; qu'en cherchant à connaître le sens de la déposition de Mme X... avant de donner son identité au juge d'instruction, M. Y...n'a commis aucune infraction, ni aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que les articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que, lors de la conversation téléphonique, M. Y...a cherché à influencer, de manière insidieuse, la déclaration de Mme X... et de faire naître chez elle une certaine culpabilité, sans préciser quels termes de la conversation retranscrite caractérisaient de telles appréciations, ni les distinguer de ceux par lesquels l'avocat aurait seulement cherché à connaître le sens du témoignage de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon ;
4°/ qu'en sanctionnant M. Y...pour avoir communiqué à Mme X... la teneur d'une lettre remise par son client bien qu'il était en détention, en se bornant à relever que cela ressort des propres termes de la lettre, mais sans citer les termes de cette lettre accréditant cette thèse, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avocat avait pris l'initiative de la conversation téléphonique qu'il a eue le 8 janvier 2011 avec Mme X..., témoin ou victime potentielle de son client, que cet échange avait duré près de 20 minutes, et que malgré l'étonnement et la défiance manifestés par l'intéressée, il avait cherché, de manière insidieuse et avec insistance, à influencer sa déclaration en lui donnant notamment lecture d'une correspondance de son client, alors incarcéré, faisant naître chez elle un sentiment de culpabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reproduire les termes de la conversation litigieuse ni ceux de la lettre précitée, a caractérisé la faute disciplinaire commise par M. Y...consistant à user de manoeuvres contraires à la loyauté, à la délicatesse et à la probité exigées d'un avocat, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me François Y...à la peine d'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de deux mois ainsi qu'à l'affichage de cette décision dans les locaux du barreau des avocats de Lyon pour une durée de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE les termes mêmes de la lettre de Nicolas, son client, lettre que Maître François Y...a lu à Marie X..., lors de leur conversation téléphonique, le 08 janvier 2011, démontrent que la thèse de l'avocat qui prétend l'avoir reçue le 17 décembre 2010, lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, n'est pas plausible et recevable ; il a donc reçu cette lettre alors que son client était en détention ; il est constant et reconnu que l'avocat a pris l'initiative de la conversation téléphonique du 08 janvier 2011 avec Marie X... dont le téléphone était placé sous écoute ; la lecture de la transcription de la conversation téléphonique qui est une pièce contradictoirement communiquée dans ce dossier, démontre que l'avocat, François Y..., comme le retient, la décision du conseil de discipline, dans sa motivation, dans une conversation qui va durer près de 20 minutes, a cherché à influencer Marie X..., pour connaître son opinion, en cas de témoignage et pour, le cas échéant, la rencontrer avant toute audition devant le juge ; l'insistance de l'avocat ressort de la conversation téléphonique d'autant plus que Marie X... indique, dès le début, qu'elle ne préfère pas parler de l'affaire à l'avocat de Nicolas, mis en examen et qu'elle dit que, si elle doit voir quelqu'un, « ce n'est pas l'avocat de Nicolas » ; Maître François Y...ne peut pas soutenir que la conversation qu'il a eu et la lecture de la lettre de son client à Marie X..., témoin ou potentielle victime, correspondent à une pratique innovante, alors qu'il s'agit de chercher à influencer, de manière insidieuse, la déclaration de Marie X... et de faire naître chez elle une certaine culpabilité ; ce comportement qui a manqué son effet car Marie X... a résisté clairement dès le départ, à ces manoeuvres, constitue, à l'évidence, un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, contenus, dans l'article 1-3 du règlement national, notamment la probité, la loyauté, la délicatesse ; c'est aussi un manquement aux règles des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon en ce que l'avocat est responsable de l'image de la profession, y compris dans l'exercice des droits de la défense ; ces manquements ne sont pas justifiés par l'attitude de Maître François Y...qui a effectué la demande d'acte auprès du magistrat instructeur, après avoir eu la conversation téléphonique, sans cacher que cette dernière avait eu lieu ; car le fait de demander l'audition de Marie X... en donnant ses coordonnées n'efface pas le manquement professionnel commis le 08 janvier 2011 ; en conséquence, les poursuites initiées par le Parquet Général dans la citation à comparaître délivrée le 24 octobre 2012 devant le conseil de discipline sont bien fondées en ce qu'elles lui reprochent :- de n'avoir pris attache téléphonique avec Mme Marie X..., susceptible d'être une victime et à tout le moins un témoin dont l'identité n'avait pas été révélée par le mis en examen ;- d'avoir, au cours de cette conversation téléphonique, essayé de connaître le fond du témoignage de Mme X... et tenté de rencontrer cette personne en insistant alors même que celle-ci lui demandait s'il avait bien le droit de lui téléphoner « dans des situations comme ça » ;- d'avoir, toujours au cours de cette communication téléphonique, communiqué la teneur d'une lettre remise par son client, alors détenu, destinée à cette jeune femme ; en infraction :- aux dispositions de l'article 1. 3 du règlement national des barreaux aux termes desquelles « les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstance ; l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment ; il respecte dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; il fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » ; et aux dispositions des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du Barreau de Lyon aux termes desquelles « par son comportement en tout temps et en tout lieu, chaque avocat est responsable de l'image de la profession, du barreau, ainsi que de l'autorité et de l'efficience des institutions professionnelles ; il observe les règles de procédure et les usages de la juridiction et se conforme aux conventions en vigueur passées par son ordre avec les juridiction dont la liste est annexées au présent règlement ; il s'interdit rigoureusement tout procédé déloyal et veille notamment au respect du contradictoire » ;
ALORS QUE même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation téléphonique d'un avocat dans l'exercice des droits de la défense de son client ne peut être transcrite et être ainsi la base de poursuites disciplinaires ; qu'en validant les poursuites disciplinaires à l'encontre de Me François Y..., sur la base de la transcription d'une écoute téléphonique qu'il a eu avec Mlle Marie X... dans le cadre de l'exercice des droits de la défense de son client M. Nicolas Z..., la cour d'appel a violé les articles 66-5, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 et 100-5 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me François Y...à la peine d'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de deux mois ainsi qu'à l'affichage de cette décision dans les locaux du barreau des avocats de Lyon pour une durée de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE les termes mêmes de la lettre de Nicolas, son client, lettre que Maître François Y...a lu à Marie X..., lors de leur conversation téléphonique, le 08 janvier 2011, démontrent que la thèse de l'avocat qui prétend l'avoir reçue le 17 décembre 2010, lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, n'est pas plausible et recevable ; il a donc reçu cette lettre alors que son client était en détention ; il est constant et reconnu que l'avocat a pris l'initiative de la conversation téléphonique du 08 janvier 2011 avec Marie X... dont le téléphone était placé sous écoute ; la lecture de la transcription de la conversation téléphonique qui est une pièce contradictoirement communiquée dans ce dossier, démontre que l'avocat, François Y..., comme le retient, la décision du conseil de discipline, dans sa motivation, dans une conversation qui va durer près de 20 minutes, a cherché à influencer Marie X..., pour connaître son opinion, en cas de témoignage et pour, le cas échéant, la rencontrer avant toute audition devant le juge ; l'insistance de l'avocat ressort de la conversation téléphonique d'autant plus que Marie X... indique, dès le début, qu'elle ne préfère pas parler de l'affaire à l'avocat de Nicolas, mis en examen et qu'elle dit que, si elle doit voir quelqu'un, « ce n'est pas l'avocat de Nicolas » ; Maître François Y...ne peut pas soutenir que la conversation qu'il a eu et la lecture de la lettre de son client à Marie X..., témoin ou potentielle victime, correspondent à une pratique innovante, alors qu'il s'agit de chercher à influencer, de manière insidieuse, la déclaration de Marie X... et de faire naître chez elle une certaine culpabilité ; ce comportement qui a manqué son effet car Marie X... a résisté clairement dès le départ, à ces manoeuvres, constitue, à l'évidence, un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, contenus, dans l'article 1-3 du règlement national, notamment la probité, la loyauté, la délicatesse ; c'est aussi un manquement aux règles des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon en ce que l'avocat est responsable de l'image de la profession, y compris dans l'exercice des droits de la défense ; ces manquements ne sont pas justifiés par l'attitude de Maître François Y...qui a effectué la demande d'acte auprès du magistrat instructeur, après avoir eu la conversation téléphonique, sans cacher que cette dernière avait eu lieu ; car le fait de demander l'audition de Marie X... en donnant ses coordonnées n'efface pas le manquement professionnel commis le 08 janvier 2011 ; en conséquence, les poursuites initiées par le Parquet Général dans la citation à comparaître délivrée le 24 octobre 2012 devant le conseil de discipline sont bien fondées en ce qu'elles lui reprochent :- de n'avoir pris attache téléphonique avec Mme Marie X..., susceptible d'être une victime et à tout le moins un témoin dont l'identité n'avait pas été révélée par le mis en examen ;- d'avoir, au cours de cette conversation téléphonique, essayé de connaître le fond du témoignage de Mme X... et tenté de rencontrer cette personne en insistant alors même que celle-ci lui demandait s'il avait bien le droit de lui téléphoner « dans des situations comme ça » ;- d'avoir, toujours au cours de cette communication téléphonique, communiqué la teneur d'une lettre remise par son client, alors détenu, destinée à cette jeune femme ; en infraction :- aux dispositions de l'article 1. 3 du règlement national des barreaux aux termes desquelles « les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstance ; l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment ; il respecte dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; il fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » ; et aux dispositions des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du Barreau de Lyon aux termes desquelles « par son comportement en tout temps et en tout lieu, chaque avocat est responsable de l'image de la profession, du barreau, ainsi que de l'autorité et de l'efficience des institutions professionnelles ; il observe les règles de procédure et les usages de la juridiction et se conforme aux conventions en vigueur passées par son ordre avec les juridiction dont la liste est annexées au présent règlement ; il s'interdit rigoureusement tout procédé déloyal et veille notamment au respect du contradictoire ».
1°/ ALORS QU'aucune disposition du décret du 27 novembre 1991, du règlement national des barreaux ou du règlement intérieur du Barreau de Lyon, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, n'interdit à un avocat de contacter une personne non partie à la procédure dans le cadre de l'exercice des droits de la défense de son client ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de la décision disciplinaire prononcée contre Me François Y...le fait qu'il ait pris attache téléphonique avec Mlle Marie X..., susceptible d'être une victime et à tout le moins un témoin dont l'identité n'avait pas été révélée par le mis en examen, la cour d'appel a violé l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que les articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon ;
2°/ ALORS QUE seule est légalement prohibée la subornation de témoin qui consiste dans l'exercice de pressions pour obtenir un témoignage mensonger ou empêcher un témoignage ; qu'en revanche, il appartient à l'avocat, avant de demander un témoignage ou de donner lui-même l'identité d'une éventuel témoin au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement, de s'assurer que ce témoignage ne sera pas à charge contre son client ; qu'en cherchant à connaître le sens de la déposition de Marie X... avant de donner son identité au juge d'instruction, Me Y...n'a commis aucune infraction, ni aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que les articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon ;
3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que, lors de la conversation téléphonique, Me Y...a cherché à influencer, de manière insidieuse, la déclaration de Marie X... et de faire naître chez elle une certaine culpabilité, sans préciser quels termes de la conversation retranscrite caractérisaient de telles appréciations, ni les distinguer de ceux par lesquels l'avocat aurait seulement cherché à connaître le sens du témoignage de Marie X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon ;
4°/ ALORS QU'en sanctionnant Me Y...pour avoir communiqué à Marie X... la teneur d'une lettre remise par son client bien qu'il était en détention, en se bornant à relever que cela ressort des propres termes de la lettre, mais sans citer les termes de cette lettre accréditant cette thèse, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-3 du règlement national des barreaux, ainsi que des articles 2. 1. 1 et 3. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Lyon.
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