Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-19.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.870
Date de décision :
27 mars 2019
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société XEFI Vienne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CFI Vienne,
2°/ la société XEFI Bourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société CFI Bourg,
3°/ la société XEFI Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société CFI Maintenance informatique,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés XEFI Vienne, XEFI Bourg et XEFI Lyon, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Dexxon groupe, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 mai 2017), que la société Dexxon groupe (société Dexxon), spécialisée dans la maintenance, le dépannage et l'entretien de matériels informatiques, a conclu, en 2006, plusieurs contrats de prestation de services « coût à la page » avec la société Twenty One Systems, devenue CFI Vienne puis XEFI Vienne après son intégration au sein du groupe CFI, devenu groupe XEFI, composé des sociétés CFI Bourg et CFI maintenance informatique (devenues XEFI Bourg et XEFI Lyon) ; qu'un accord verbal a été conclu, prévoyant la cessation, par la société Dexxon, de la prestation de maintenance des machines situées à proximité des agences du groupe XEFI, moyennant une indemnité de résiliation fixée à prix réduit ; qu'après une première série de résiliations intervenues entre février et avril 2012, dont les indemnités de résiliation ont été acquittées, les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg ont, les 27 juin et 27 juillet 2012, résilié d'autres contrats, qui ont donné lieu à l'établissement de cinq factures, le 20 février 2013, dont une seule a été contestée par la société XEFI Vienne, du fait de la non-application du tarif réduit ; que reprochant à la société Dexxon d'avoir suspendu ses prestations, à compter du 21 mai 2013, à l'égard de tous les clients du groupe XEFI, les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg, ont, par acte du 20 juin 2013, assigné la société Dexxon en paiement de dommages-intérêts à la société XEFI Vienne, pour rupture brutale des relations commerciales établies et atteinte à son image de marque ; que reconventionnellement, la société Dexxon a demandé à chacune des trois sociétés XEFI le paiement des sommes consécutives à la résiliation de tous les contrats les liant, ayant fait l'objet des factures des 19, 20 et 23 décembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés XEFI Lyon, XEFI Bourg et XEFI Vienne font grief à l'arrêt de les condamner, chacune, à payer à la société Dexxon une certaine somme, au titre des prestations réalisées jusqu'à la résiliation des contrats, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à celui qui se prétend créancier de démontrer l'existence et l'étendue de l'obligation dont il demande le paiement ; qu'en matière contractuelle, cette preuve ne saurait résulter des seules factures unilatéralement rédigées par le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'allégation de la société CFI Vienne selon laquelle elle a elle-même exécuté les prestations de maintenance depuis 2012 « n'est pas établie » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Dexxon, qui se prétendait créancière au titre de prestations de maintenance, de démontrer l'existence et l'étendue de l'obligation dont elle demandait le paiement en établissant avoir effectué les prestations y afférentes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg démontraient qu'elles avaient sollicité la résiliation des contrats litigieux par lettres recommandées des 27 juin et 27 juillet 2012, régulièrement produites aux débats ; qu'elles rappelaient que la société Dexxon avait adressé une facture d'indemnité de résiliation le 20 février 2013, ce que la cour d'appel a elle-même constaté ; qu'elles ne pouvaient qu'en conclure qu'à compter du mois de juillet 2012, la société Dexxon n'avait plus réalisé de prestations de maintenance ou de livraison de consommables ; qu'en retenant pourtant que ne serait pas établie « l'allégation » selon laquelle la société Dexxon avait facturé des prestations non réalisées, sans aucunement rechercher si cette circonstance ne résultait pas du fait, qu'elle a constaté, que lesdites prestations auraient été réalisées postérieurement à la résiliation du contrat, jusqu'au 21 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ que l'abus dans la fixation du prix donne lieu à indemnisation ou résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 6-1 du contrat de prestations de services conclu par les sociétés CFI stipulait : « si le revendeur ou son client ne communique pas au prestataire les relevés de compteur du matériel ... , le prestataire se réserve le droit de procéder à une estimation à son gré des pages réalisées par le client du revendeur » ; que les exposantes démontraient dans leurs conclusions que la société Dexxon avait commis un abus dans l'exercice de cette prérogative de fixation unilatérale du prix dans la mesure où « la société Dexxon surfacture à la société CFI Vienne les consommables par rapport aux prix pratiqués par les grossistes nationaux » ; qu'en condamnant pourtant la société CFI Vienne à payer le prix exigé par la société Dexxon sans aucunement rechercher si ce prix n'avait pas été fixé dans des conditions abusives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les trois factures adressées en décembre 2013 aux sociétés XEFI Lyon, XEFI Bourg et XEFI Vienne ont été établies sur la base d'estimatifs de consommation, conformément aux clauses du contrat de prestation de services « coût à la page », du fait que les sociétés n'avaient pas communiqué les relevés de consommation qui leur avaient été demandés par lettre de mise en demeure du 26 juillet 2013 ; qu'il relève que ces facturations concernent des prestations réalisées avant la résiliation des contrats, et jusqu'au 21 mai 2013 et précise que la facture adressée à la société XEFI Vienne inclut celle du 20 février 2013, contestée sur la non-application des frais de résiliation réduits, prévus à l'accord verbal et qui est restée impayée ; qu'il constate que le mode de facturation appliqué n'avait jamais été contesté auparavant par les sociétés XEFI ; qu'il retient enfin, que la société XEFI Vienne, qui soutient que la société Dexxon n'a plus exécuté de prestations à compter de juillet 2012, n'en justifie pas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui a souverainement jugé, après avoir procédé aux recherches qui lui étaient demandées, et, sans inverser la charge de la preuve, que les factures réclamées par la société Dexxon étaient dues, exception faite des frais de résiliation qui devaient être réduits, conformément à l'accord verbal, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs écritures que les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg aient soutenu devant la cour d'appel que la fixation du prix des prestations réclamées était abusive ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société XEFI Vienne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande pour rupture des relations commerciales établies alors, selon le moyen :
1°/ que, pour débouter la société CFI Vienne de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le caractère de brutalité n'est pas caractérisé vu la non-exécution de leurs obligations par les sociétés CFI » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que les sociétés CFI n'avaient commis aucune faute, seule la société Dexxon ayant manqué à ses obligations contractuelles, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt ayant débouté la société CFI Vienne de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que seule l'inexécution de ses obligations imputable au débiteur autorise la rupture des relations commerciales établies sans un préavis suffisant ; que la conclusion, entre commerçants, d'un accord verbal ne constitue aucunement un manquement aux obligations contractuelles ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, que la rupture des relations commerciales par la société Dexxon, « certes fautive », n'aurait pas « le caractère de brutalité requis par la loi » puisqu'elle découlerait « de l'impossibilité des parties de clarifier leur accord verbal, totalement inapplicable en fonction des caractéristiques qui lui sont propres », la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend le grief de la première branche sans portée ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen qui critique un motif énoncé par les premiers juges, qui, contraire à la motivation de l'arrêt, n'a pu être adopté, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que la société XEFI Vienne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son image de marque, alors, selon le moyen, que pour débouter la société XEFI Vienne de sa demande au titre de l'atteinte à son image de marque, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « les manquements intervenus autorisaient une résiliation sans préavis » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que les sociétés CFI n'avaient commis aucune faute, seule la société Dexxon ayant manqué à ses obligations contractuelles, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt ayant débouté la société CFI Vienne de sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à son image de marque, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés XEFI Vienne, XEFI Lyon et XEFI Bourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Dexxon groupe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés XEFI Vienne, XEFI Bourg et XEFI Lyon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Xefi Vienne à payer à la société Dexxon la somme de 211 859,22 euros TTC, d'avoir condamné la société Xefi Bourg à payer à la société Dexxon la somme de 1 530,87 euros TTC, et d'avoir condamné la société Xefi Lyon à payer à la société Dexxon la somme de 17676,22 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur les factures réclamées par DEXXON DATA : que l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver» ; qu'en l'espèce, la société DEXXON DATA réclame le paiement de la somme totale de 292.702,50 euros TTC correspondant à des factures établies le 19, 20 et 23 décembre 2013 non payées, relatives à 596 contrats résiliés par les sociétés CFI VIENNE (268.948,28 euros), CFI BOURG (2.249,80 euros) CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE (21.503,42 euros), pour lesquelles elle effectuait des prestations de services «coût à la page» depuis 2011 pour les sociétés CFI (depuis 2006 pour Twenty one System) et la maintenance du matériel (dépannage et réparation, envoi de pièces détachées) ; que ces facturations ont été établies sur la base d'estimatifs de consommation conformément à l'article 6.1 du contrat de prestations de services «coût à la page », faute pour les sociétés CFI d'avoir communiqué les relevés de consommation (pages consommées) malgré la mise en demeure du 26 juillet 2013 ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2013, DEXXON a informé CFI VIENNE qu'en l'absence de communication des relevés des compteurs nécessaires à la clôture des contrats, les factures de résiliation avaient été établies sur la base des estimations de volumes de pages constatées sur chaque machine ; que les factures comprennent également la livraison, par anticipation, de consommables (encre et couleurs) par DEXXON pour permettre l'impression non facturée au moment de la livraison, mais facturée après consommation effective, la quantité de consommables dépendant du nombre de pages imprimables par cartouche d'encre et de la quantité d'encre nécessaire à chaque impression, la surconsommation des consommables étant facturée conformément aux dispositions contractuelles (article 6.2) ; que les consommables non utilisés peuvent être rendus par l'utilisateur, l'article 4-6 du contrat stipulant que «le revendeur et/ou son client sont dans l'obligation de communiquer au prestataire les relevés de compteur servant de base à la facturation» ; que l'article 6-1 du contrat prévoit que {( si le revendeur ou son client ne communique pas au prestataire les relevés de compteur du matériel (comme indiqué à l'article 4.6 ci-dessus), le prestataire se réserve le droit de procéder à une estimation à son gré des pages réalisées par le client du revendeur» ; que ces facturations concernent des prestations effectuées et réalisées avant la résiliation et ce jusqu'au 21 mai 2013, même si elles ont été émises après la résiliation ; que ce montant comprend la facture d'un montant de 59.099,41 euros HT (soit 70.682,89 euros TTC) du 20 février 2013 qui a été contestée par CFI VIENNE par courrier du 4 avril 2013 uniquement sur l'application des frais de résiliation standards et non réduits (16.400 euros HT), le surplus de la facture de 42.699,41 euros HF n'étant pas contesté, mais étant demeuré impayé en dépit d'une mise en demeure du 30 avril 2013 ; que les sociétés CFI ne contestent pas ne pas avoir réglé les montants réclamés ; qu'il y a lieu de noter qu'elles n'ont jamais contesté auparavant ce mode de facturation ; que CFI VIENNE soutient que les prestations n'ont plus été exécutées par DEXXON depuis juillet 2012, notamment qu'elle aurait elle-même assuré la maintenance ; que néanmoins cette allégation n'est pas établie ; que cette facturation est donc due par les sociétés CFI excepté le montant des frais de résiliation qui seront réduits à 50 euros (au lieu de 150 euros) par contrat au vu de l'accord intervenu entre les parties qui n'excluait pas formellement les contrats situés à plus de 25 kilomètres des agences CFI comme le démontre l'application du tarif réduit de résiliation par DEXXON à 59 contrats antérieurs ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner : -la société CFI VIENNE (devenue XEFI VIENNE)à payer à la société DEXXON DATA la somme de 211 859,22 euros TTC (frais de résiliation réduits au montant de 28.544,22 euros) ; -la société XEFI BOURG à payer à la société DEXXON DATA la somme de 1.530,87 euros TTC (frais de résiliation réduits à 359,07 euros) ; -la société XEFI LYON à payer à la société DEXXON DATA la somme de 17.676,22 euros TTC (frais de résiliation réduits à 1.913,6 euros) » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'
Il incombe à celui qui se prétend créancier de démontrer l'existence et l'étendue de l'obligation dont il demande le paiement ; qu'en matière contractuelle, cette preuve ne saurait résulter des seules factures unilatéralement rédigées par le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'allégation de la société CFI Vienne selon laquelle elle a elle-même exécuté les prestations de maintenance depuis 2012 «n'est pas établie» (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Dexxon, qui se prétendait créancière au titre de prestations de maintenance, de démontrer l'existence et l'étendue de l'obligation dont elle demandait le paiement en établissant avoir effectué les prestations y afférentes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QUE
Les exposantes démontraient qu'elles avaient sollicité la résiliation des contrats litigieux par lettres recommandées des 27 juin et 27 juillet 2012, régulièrement produites aux débats (pièce n° 4 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'elles rappelaient que la société Dexxon avait adressé une facture d'indemnité de résiliation le 20 février 2013, ce que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, p. 6, alinéa 3) ; qu'elles ne pouvaient qu'en conclure qu'à compter du mois de juillet 2012, la société Dexxon n'avait plus réalisé de prestations de maintenance ou de livraison de consommables ; qu'en retenant pourtant que ne serait pas établie l'allégation» selon laquelle la société Dexxon avait facturé des prestations non réalisées, sans aucunement rechercher si cette circonstance ne résultait pas du fait, qu'elle a constaté, que lesdites prestations auraient été réalisées postérieurement à la résiliation du contrat, jusqu'au 21 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE
L'abus dans la fixation du prix donne lieu à indemnisation ou résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 6-1 du contrat de prestations de services conclu par les sociétés CFI stipulait : «si le revendeur ou son client ne communique pas au prestataire les relevés de compteur du matériel [...], le prestataire se réserve le droit de procéder à une estimation à son gré des pages réalisées par le client du revendeur» ; que les exposantes démontraient dans leurs conclusions que la société Dexxon avait commis un abus dans l'exercice de cette prérogative de fixation unilatérale du prix dans la mesure où « la société Dexxon surfacture à la société CFI Vienne les consommables par rapport aux prix pratiqués par les grossistes nationaux» (conclusions, p. 8, alinéa 6) ; qu'en condamnant pourtant la société CFI Vienne à payer le prix exigé par la société Dexxon sans aucunement rechercher si ce prix n'avait pas été fixé dans des conditions abusives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CFI Vienne de sa demande tendant à ce que la société Dexxon soit condamnée à lui payer la somme en principal de 515 021 euros au titre du préjudice subi en raison de l'arrêt brutal par la société Dexxon des relations commerciales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la rupture brutale des relations commerciales : que l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisans : 5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels(. . .) » «Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure», -que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaire entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent, -qu'en l'espèce, la société DEXXON a bloqué le compte de CFI VIENNE en raison de son refus de payer la facture de 59.099,41 euros HI' le 29 avril 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, -que, par courrier recommandé avec AR du 15 juillet 2013, DEXXON a rappelé le non-paiement de la facture susvisée même pour le montant non contesté et a ajouté : « En conséquence, nous sommes contraints par la présente de vous informer qu'à défaut de règlement de la facture litigieuse sous huit jours à réception de la présente, nous serons contraints de constater définitivement la résiliation de l'ensemble des contrats nous liant et de vous adresser les factures de résiliation consécutives comprenant la facturation : G. de la régularisation des consommations de pages. H de la surconsommation/stockage de consommation toner). L des frais de 'résiliation» ; que DEXXON a constaté la résiliation le 26juillet 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception en ajoutant qu'elle adresserait dans les prochaines semaines les factures de résiliation consécutives comprenant la facturation pour chaque machine, la régularisation des consommations de pages, la surconsommation/stockage de consommables (toner) et les frais de résiliation ; qu'elle a également bloqué les comptes des CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE et CFI BOURG le 21 mai 2013 ; que CFI VIENNE soutient que ce blocage des comptes et la résiliation qui a suivi constitue une rupture brutale des relations commerciales ; que, s'il n'est pas contesté que les relations commerciales revêtaient un caractère de relations suivies et habituelles, le caractère de brutalité n'est pas caractérisé vu la non-exécution de ses obligations par les sociétés CFI ; que les manquements intervenus autorisaient une résiliation du contrat sans préavis ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts de la société XEFI VIENNE» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Le tribunal considère d'une part que les caractéristiques propres de cet accord verbal, flou et élastique -, si elles n'ont pas été voulues comme telles par les parties, les rendent cependant responsables conjointement de toutes leurs conséquences, chacune ayant eu toute latitude, au moment de son élaboration, de la transcrire par écrit pour approbation, ce qui n'a pas été de fait le cas, et, d'autre part, que sa révocation unilatérale le 4 avril 2013 par la SAS Daxxon Data Media est fautive car la facturation -envoyée avec 7 mois de retard aurait dû être établie au tarif convenu entre les parties ou, pour le moins, être discutée voire négociée avec le groupe CFI [...] ; que cette responsabilité conjointe rend inopérante, la demande du groupe CFI d'être indemnisé au visa de l'article L. 442-6, 5° du code de commerce, la rupture de la SAS Daxxon Data Media, certes fautive, n'ayant pas le caractère de brutalité requis par la loi mais découlant de l'impossibilité des parties de clarifier leur accord verbal, totalement inapplicable en fonction des caractéristiques qui lui sont propres» ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE
Pour débouter la société CFI Vienne de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le caractère de brutalité n'est pas caractérisé vu la non-exécution de leurs obligations par les sociétés CFI» (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que les sociétés CFI n'avaient commis aucune faute, seule la société Dexxon ayant manqué à ses obligations contractuelles, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt ayant débouté la société CFI Vienne de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE
Seule l'inexécution de ses obligations imputable au débiteur autorise la rupture des relations commerciales établies sans un préavis suffisant ; que la conclusion, entre commerçants, d'un accord verbal ne constitue aucunement un manquement aux obligations contractuelles ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, que la rupture des relations commerciales par la société Dexxon, «certes fautive», n'aurait pas « le caractère de brutalité requis par la loi» puisqu'elle découlerait « de l'impossibilité des parties de clarifier leur accord verbal, totalement inapplicable en fonction des caractéristiques qui lui sont propres» jugement, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société XEFI Vienne de sa demande tendant à ce que la société Dexxon soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice dû à l'atteinte à son image de marque ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la rupture brutale des relations commerciales : que l'article L. 442-6-L 5° du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisans : 5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels(..) » « Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure» ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaire entre les partenaires commerciaux ; qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, la société DEXXON a bloqué le compte de CFI VIENNE en raison de son refus de payer la facture de 59.099,41 euros HT le 29 avril 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception " que, par courrier recommandé avec AR du 15 juillet 2013, DEXXON a rappelé le non-paiement de la facture susvisée même pour le montant non contesté et a ajouté : « En conséquence, nous sommes contraints par la présente de vous informer qu'à défaut de règlement de la facture litigieuse sous huit jours à réception de la présente, nous serons contraints de constater définitivement la résiliation de l'ensemble des contrats nous liant et de vous adresser les factures de résiliation consécutives comprenant la facturation : G. de la régularisation des consommations de pages. H de la surconsommation/stockage de consommation toner). L des frais de résiliation» ; que DEXXON a constaté la résiliation le 26 juillet 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception en ajoutant qu'elle adresserait dans les prochaines semaines les factures de résiliation consécutives comprenant la facturation pour chaque machine, la régularisation des consommations de pages, la surconsommation/stockage de consommables (toner) et les frais de résiliation ; qu'elle a également bloqué les comptes des CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE et CFI BOURG le 21 mai 2013 ; que CFI VIENNE soutient que ce blocage des comptes et la résiliation qui a suivi constitue une rupture brutale des relations commerciales " que, s'il n'est pas contesté que les relations commerciales revêtaient un caractère de relations suivies et habituelles, le caractère de brutalité n'est pas caractérisé vu la non-exécution de ses obligations par les sociétés CFI ; que les manquements intervenus autorisaient une résiliation du contrat sans préavis ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts de la société XEFI VIENNE» ;
ALORS QUE
Pour débouter la société XEFI Vienne de sa demande au titre de l'atteinte à son image de marque, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « les manquements intervenus autorisaient une résiliation sans préavis» (arrêt, p. 7, anténultième alinéa) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que les sociétés CFI n'avaient commis aucune faute, seule la société Dexxon ayant manqué à ses obligations contractuelles, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt ayant débouté la société CFI Vienne de sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à son image de marque, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
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