Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZB
ORDONNANCE
Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [P] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [N] alias [R] [I],
né le 25 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Maïwenn PARDOE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [N] alias [R] [I], né le 25 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 mai 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] alias [R] [I], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [N] alias [R] [I], né le 25 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 25 mai 2023 à 11h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Maïwenn PARDOE, conseil de Monsieur [Y] [N] alias [R] [I], ainsi que les observations de Monsieur [L] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [N] alias [R] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 mai 2023 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [Y] [N] alias [R] [I] se disant né alternativement le 25 septembre 2001 ou le 25 septembre 1999 à [Localité 1] ou à [Localité 3], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 mai 2023 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2023 par le préfet de la Gironde.
L'intéressé a été interpellé le 20 mai 2023 par les services de police bordelais pour recel de vol et port sans motif légitime d'une arme blanche de catégorie D.
Ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire français et se trouve démuni de documents de voyage en cours de validité.
Les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies par la police aux frontières de [Localité 2] en charge de l'identification des ressortissants étrangers, afin d'obtenir un laissez-passer, ce qui nécessite qu'il soit tenu à disposition.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se maintient en France de son propre fait, en infraction à l'obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans prononcée par la préfète de la Gironde le 5 novembre 2019. Il n'a pas par ailleurs, respecté l'arrêté d'assignation à résidence prononcée le 30 octobre 2020 par la préfète de la Gironde et n'a pas fait connaître les motifs de cette carence.
Monsieur [N] a été signalisé à 24 reprises par les services de police sous 14 identités différentes pour des faits d'atteintes aux biens entre 2018 et 2021.
Par une requête en date du 22 mai 2023, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance en date du 24 mai 1023 à 14h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé cette prolongation à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par le biais de son conseil, Monsieur [N] a formé appel de la décision le 25 mai 2023 à 11h42. L'appel est accompagné de conclusions dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que de la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, il est sollicité d'ordonner la mainlevée de la mesure en soulevant in limine litis la nullité du placement en garde à vue de l'intéressé et en conséquence de tous les actes subséquents. Il est fait état de garanties de représentation qui n 'auraient pas été prises le considération par le premier juge.
Le conseil de Monsieur [N] a soutenu oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
Monsieur [N] a eu la parole en dernier, il a expliqué qu'il a une petite amie [O] qui est enceinte de ses 'uvres, cette dernière est accueillie dans un foyer près de la [Adresse 4]. Il peut être domicilié dans ce foyer et dans le cas contraire , il va travailler au noir et va pouvoir louer un appartement.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- In limine litis : sur la nullité du placement en garde à vue
Il résulte de la lecture de la note d'audience du 23 mai 2023 et de l'ordonnance du 24 mai 2004 du juge des libertés et de la détention que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance.
Même si le conseil du retenu au stade de l'appel n'est pas le même que celui en charge du dossier devant le premier juge, le moyen soulevé est irrecevable.
- Sur les garanties de représentation
Monsieur [N] prétend, sans pouvoir en justifier, qu'il a une compagne française laquelle serait enceinte de ses 'uvres.
Même en présence de justificatifs, Monsieur [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Il y a un doute non seulement sur son identité complète mais également sur sa nationalité.
Il se maintient sur le territoire français alors que depuis 2019, il aurait dû quitter la France, il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il est connu sous différents alias par les services des forces de l'ordre.
En définitive, à ce jour son identification n'a pas encore été possible, il y a lieu de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les investigations nécessaires lesquelles sont en cours auprès de la police aux frontières de [Localité 2] en charge de l'identification de ressortissants étrangers afin de connaître avec certitude l'identité de Monsieur [N] ainsi que le pays dont il est originaire. Les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies le 21 mai 2023 dans un temps proche du placement en rétention de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et sur l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [N] des frais irrépétibles, l'autorité préfectorale ayant accompli toutes les diligences nécessaires dans un temps approprié afin de permettre l'identification de Monsieur [N]. En revanche, il y a lieu d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me MAIWENN PARDOE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mai 2023 ;
Accordons à Monsieur [Y] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me MAIWENN PARDOE ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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