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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.780

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... , Transports Lucien X..., dont le siège est à Brebières (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Serge Y..., demeurant à Brebières (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 15 novembre 1988), que M. Y..., ayant travaillé en qualité de chauffeur au service de la société X... de 1969 à 1976, puis à partir du 2 mai 1983, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, alors que le conseil de prud'hommes s'est borné à une simple affirmation, sans apprécier le caractère de gravité des faits répétitifs d'indiscipline reprochés au salarié et ayant donné lieu à deux mises en garde antérieures, ni vérifier s'ils étaient compatibles avec le maintien en fonction de l'intéressé pendant la durée du délai-congé ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments produits aux débats, ont estimé que la preuve de la faute grave, qui incombe à l'employeur, n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors qu'il résultait des faits de l'espèce que le salarié ne prétendait pas avoir effectué des heures dépassant le seuil des 169 heures hebdomadaires correspondant à la rémunération normale garantie et qu'il n'avait jamais justifié avoir refusé la modification apportée en janvier 1987, de sorte qu'il y avait eu acceptation implicite de la modification de règlement du salaire ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que, pour un horaire identique, le salaire de base du salarié avait été réduit unilatéralement par l'employeur ; Attendu, d'autre part, que l'acceptation d'une modification des conditions de travail ne se présume pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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