Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-20.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.945
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 22 novembre 1990 présentée au greffe de la Cour de Cassation par M. Charles X..., entrepreneur demeurant à Uturoa, Raiatea, Iles sous le vent (Polynésie française), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Papeete d'une instance l'opposant à M. Y..., ainsi qu'à la société agricole de Tupaï et à la société civile immobilière (SCI) Tupaï Apatoa ;
LA COUR, en l'audience en chambre du Conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les réquisitions de M. l'avocat général Dubois de Prisque et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;
Vu la requête et les pièces produites déposées le 22 novembre 1990 au greffe de la Cour de Cassation au nom de M. Charles X... ;
Vu l'article 615 de l'arrêté n° 2.867 du 31 avril 1966 rendant exécutoire la délibération n° 66-20 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, ensemble les articles 368 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au 6 février 1967 ;
Attendu que la requête de M. X... tend au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire pendante devant la cour d'appel de Papeete l'opposant à M. Y... ainsi qu'à la société agricole de Tupaï et à la SCI Tupaï Apatoa sur l'appel interjeté par ceux-ci d'une ordonnance du juge des référés d'Uturoa ayant rejeté leur demande en rétractation d'une précédente ordonnance plaçant sous séquestre l'atoll Tupaï ;
Attendu que M. X..., qui invoque l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait aussi état de ce que par arrêt du 22 mars 1990 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a renvoyé devant la cour d'appel de Paris des procédures l'opposant à un notaire de Papeete, M. Y..., et relatives à des problèmes de règlement de succession ; qu'il serait d'une bonne administration de la justice que soient jugées par une même juridiction les affaires renvoyées et celles dont il sollicite le renvoi, étant observé qu'il s'agit d'affaires connexes ; qu'en outre la personnalité du "notaire Y..." et les relations qu'il a entretenues avec les magistrats de la cour d'appel de Papeete sont objectivement de nature à faire jeter le doute sur les décisions que cette cour pourrait être amenée à prendre à propos de successions qu'il a réglées personnellement et pour lesquelles sa responsabilité personnelle risque d'être engagée ;
Mais attendu que la connexité alléguée n'est pas démontrée, et que ne résulte d'aucun élément du dossier la preuve de faits de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Papeete un soupçon légitime de partialité, tant au regard des textes susvisés que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en chambre du Conseil, et prononcé en son audience publique en date du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze ;
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