Cour de cassation, 18 juillet 1990. 89-87.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.049
Date de décision :
18 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... JeanLouis,
X... Agathe épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 2 novembre 1989 qui, infirmant partiellement l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention d'abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les époux Y... devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance ;
" aux motifs qu'ils auraient détourné ou dissipé au préjudice de Mme Z... des bons de caisse pour une valeur de 650 000 francs qui ne leur avaient été remis qu'à titre de mandat à charge de les rendre ou les représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;
" alors que les juges doivent énoncer les faits et circonstances desquels résulte le mandat et ne pas laisser incertains la nature et les modalités du contrat ; qu'en se prononçant dès lors par de telles considérations vagues, imprécises et contradictoires, comme ne spécifiant pas que les bons de caisse litigieux auraient été remis aux prévenus à charge de les vendre, représenter, ou d'en faire un usage ou en emploi déterminé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les demandeurs se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre eux pour ordonner leur renvoi devant le tribunal ; que l'arrêt ne contient sur ce point aucune disposition définitive et laisse entière la liberté d'appréciation des juges du fond ainsi que celle des droits de la défense ;
Que dès lors le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard
greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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