Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7RI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2023 rendu par le tribunal juidiciaire de PARIS - RG n° 20/06952
APPELANTE
Madame [B] [G] [L] née le 12 février 1972 à [Localité 7] (Comores),
Chez M. [J] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samsha TAVERNIER substituant Me Laurent TOINETTE de la SELARL TOINETTE & SAID IBRAHIM SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque: B0022
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Christine LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
L'affaire inscrite sous le numéro RG 23/12503 pour la même appelante a été jointe sous le numéro unique RG 23/12501 par ordonnance de jonction du 27 juin 2024.
Vu le jugement contradictoire du 9 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [B] [G] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [B] [G] [L], née le 12 février 1972 à [Localité 7] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [B] [G] [L] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [G] [L] en date du 12 juillet 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2024 par Mme [B] [G] [L] qui demande à la Cour d'infirmer le jugement du 9 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris et, statuant a` nouveau, de juger que Madame [B] [G] [L], née le 12 fe'vrier 1972 à [Localité 7] (Comores), a la nationalité française, ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
En l'absence de conclusions du ministère public
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré 20 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [B] [G] [L] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 12 février 1972 à [Localité 7] (Comores) de [L] [E] [G], français de statut civil de droit commun ayant conservé sa nationalité de plein droit lors de l'accession à l'indépendance des Comores pour être lui-même né de [E] [G], né le 4 mai 1908 à [Localité 5] (Mayotte). Elle soutient que son grand-père était francais :
- pour être né « aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue » (par application de l'article 2,7° du décret du 5 novembre 1928),
- ou subsidiairement pour être « l'enfant légitime, né aux colonies d'un père né lui-même en France ou aux colonies » (par application de l'article2,2° du décret du 5 novembre 1928),
- ou à titre très subsidiaire, par application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 selon lequel « Devient Français, à l'âge de 21 ans, s'il est domicilié aux colonies, tout individu né en France ou aux colonies, d'un étranger, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, il n'ait décliné la qualité de Français en se conformant aux prescriptions de l'article 3 ».
Subsidiairement, Mme [B] [G] [L] soutient sa demande sur le fondement de l'article 30-2 du code civil.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris, qui pour débouter Mme [B] [G] de sa demande a notamment dit qu'elle ne justifiait ni de l'état civil de son grand-père revendiqué, ni de sa nationalité française, faute de production des actes de naissance des parents de ce dernier.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [B] [G] [L] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour justifier de l'état civil de [E] [G], Mme [B] [G] [L] produit :
- La photocopie d'un jugement déclaratif de naissance rendu le 10 janvier 1963 par le tribunal de première instance de [Localité 7], section de [Localité 6] (Mayotte) et d'un jugement rectificatif en date du 16 janvier 1965 de la même juridiction, déjà produits en première instance,
- Pour la première fois devant la cour, des photocopies certifiées conformes aux originaux de ces jugements délivrées le 17 octobre 2023 par le directeur adjoint des archives départementales de Mayotte (pièces 31 et 32).
La cour relève en premier lieu que Mme [B] [G] [L] ne verse pas d'expédition conforme de ces jugements, de nature à garantir leur authenticité. L'échange de courriels produit (pièce 26) en date des 22 juin, 28 juin et 11 septembre 2023 avec les archives départementales de Mayotte, relatif à une « demande d'une expédition conforme des deux jugements rendus par le tribunal de 1ere instance de [Localité 6] le 20 janvier 1963 ainsi que le 16 janvier 1965 », indiquant que les recherches étaient en cours, ne saurait pallier cette carence.
En deuxième lieu, et comme l'ont déjà relevé les magistrats en première instance, Mme [B] [G] [L] ne verse toujours pas l'acte de naissance de [E] [G], transcrit en exécution de du jugement du 10 janvier 1963, sur les registres des naissances de l'état civil européen de Mayotte, de sorte qu'elle ne justifie pas plus devant la cour de l'état civil de son aïeul revendiqué.
Faute de justifier de l'état civil de [E] [G], Mme [B] [G] [L] ne peut revendiquer la nationalité française de ce dernier.
N'ayant pas d'acte d'état civil certain, Mme [B] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit y compris par la possession d'état.
L'extraneité de Mme [B] [G] [L] doit donc être constatée.
Sur la conventionalité de la décision
Mme [B] [G] [L] fait valoir sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, au motif qu'elle dispose depuis des années de documents d'identité (carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur) renouvelés depuis qu'elle est en âge d'en disposer.
Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La question qui se pose à la cour est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, le rejet de la demande de Mme [B] [G] [L] tendant à juger qu'elle est de nationalité française est nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et serait dès lors, disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi.
Mme [B] [G] [L], mariée et divorcée en France, est mère de quatre enfants, tous nés en métropole où ils sont scolarisés, titulaire d'une carte d'identité française renouvelée depuis 2009, d'un passeport depuis 2017. Il est donc exact que la décision rejetant sa demande tendant à la dire française, la prive d'un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée.
Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8, en vertu duquel « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En effet, cette décision loin d'avoir un caractère arbitraire, est au contraire dotée d'un fondement légal clair, constitué par les articles 18 et 21-13 du code civil et une jurisprudence constante. Elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l'intéressée a à disposition des voies de recours.
La décision attaquée ne prive pas Mme [B] [G] [L] de la possibilité d'enregistrer une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, et cette dernière ne démontre pas être privé de la possibilité de solliciter un titre de séjour lui permettant notamment de continuer à vivre en France.
Il en résulte que cette décision n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'appelant tels que garantis par les articles susvisés.
En conséquence, le jugement qui a dit que Mme [B] [G] [L] n'est pas française est confirmé.
Mme [B] [G] [L] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juin 2023,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne Mme [B] [G] [L] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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