Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.301
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit de M. Christian X..., demeurant "l'Angleterre", ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.191-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la compagnie d'assurance Le Continent à payer à M. X... une somme de 100 000 francs au titre de la garantie invalidité permanente d'un contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré en 1985, la cour d'appel a retenu que le fait générateur de l'invalidité présentée par M. X... était apparu le 7 mars 1989, c'est-à-dire avant qu'il ne soit révoqué, le 13 mars de la même année, des fonctions qui lui avaient permis d'adhérer à ce contrat ;
Attendu, cependant, qu'il était stipulé dans le contrat d'assurance de groupe, d'une part, que le capital du en cas d'invalidité n'était payée qu'après deux ans d'invalidité, d'autre part, que les garanties cessaient à la date à laquelle l'assuré ne faisait plus partie du groupe des assurés ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il s'agissait non d'une assurance de responsabilité mais d'une assurance de personnes et qu'à la date où il avait cessé de faire partie du groupe des assurés du fait de sa révocation M. X... ne justifiait pas des conditions de la garantie c'est-à-dire une durée d'invalidité de deux ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu à casser sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition condamnant la compagnie d'assurance Le Continent à payer une somme de 100 000 francs à M. X... au titre de son invalidité, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la compagnie d'assurance Le Continent n'est pas redevable à M. X... de la somme de 100 000 francs au titre de son invalidité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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