Section du Contentieux, 15 novembre 2022. 467756
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
467756
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le Conseil d'Etat le titre de perception émis à son encontre le 17 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'astreinte faisant suite à une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme sur le territoire de la commune de Fréjus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Mme B conteste le titre de perception émis à son encontre le 17 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan pour infraction à la législation sur l'urbanisme sur le territoire de la commune de Fréjus.
3. Le titre de perception contesté procède au recouvrement de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce titre de perception, même pris par une autorité administrative, se rattache directement à la décision du juge judiciaire dont il constitue une mesure d'exécution. Il ne peut être regardé comme détachable de la procédure judiciaire, et ne saurait, en conséquence, être contesté devant la juridiction administrative. La requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 novembre 202Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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