Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04154
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 24/04154 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP2X
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CADRA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024R00148)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 26 novembre 2024, suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. L'ATELIER DU LASER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 809 976 772 représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la DROME, substitué et plaidant par Me Marine COMTE, avocat au barreau de la DROME,
INTIMEE :
S.A.S. VALLEE DU RHONE DECOUPE LASER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 987 560 893, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de la DROME,
A l'audience sur incident du 06 juin 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons entendu les parties,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et prorogé à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le président le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui :
- s'est déclaré incompétent matériellement et territorialement pour traiter du présent litige
- a rétracté les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère les 26 juin 2024, 8 juillet 2024 et 10 septembre 2024,
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens à la charge de la société Vallée du Rhone Découpe Laser,
- a rejeté toutes demandes contraires,
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2024 par la société L'atelier du Laser à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les conclusions remises à la présidente de la chambre saisie le 15 avril 2025 par la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser qui demande, au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable l'appel à défaut de motivation,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à défaut de saisine du premier président,
- rejeter les moyens de la société L'atelier du Laser,
- condamner la société L'atelier du Laser à payer à la Sas Vallee du Rhone Découpe Laser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir que :
- la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 85 du code de procédure civile qui impose que cette déclaration soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions jointes,
- la société L'atelier du Laser a soulevé in limine litis une exception d'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Romans sur Isère en soutenant que seul le tribunal judiciaire de Lyon est compétent et à titre subsidiaire la rétractation des ordonnances,
- la société L'atelier du Laser est mal fondée à conclure qu'elle a contesté la compétence matérielle et géographique du président qui a rendu la requête et non de celui qui a statué en référé puisqu'il s'agit de la même entité, le référé rétractation ayant pour fin de permettre une discussion contradictoire,
- le président du tribunal n'a pas statué sur le fond du litige,
- il a seulement apprécié le fondement de la demande pour considérer qu'il s'agit d'une action en contrefaçon relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon,
- la rétractation est la conséquence de l'incompétence,
- le président du tribunal de commerce a répondu de façon exclusive à l'exception d'incompétence sans trancher les questions de fond qui lui étaient soumises à titre subsidiaire.
Sur la caducité de l'appel, elle relève que la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser n'a pas saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe alors qu'une telle saisine est prévue à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Vu les conclusions remises à la présidente de la chambre saisie le 16 avril 2025 par la société L'atelier du Laser qui demande de :
- juger que l'appel de la société L'atelier du Laser ne portait pas sur une exception d'incompétence et qu'il est ainsi recevable,
- juger que l'appel de la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser ne portait pas sur une exception d'incompétence et que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
- condamner la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser à payer à la société L'atelier du Laser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
Elle expose que la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser n'a pas soulevé une exception d'incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile mais a soulevé l'incompétence du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère ayant statué sur la requête dans l'objectif d'une rétractation de l'ordonnance, qu'ainsi elle n'a pas demandé le renvoi devant la juridiction qu'elle estimait compétente, que ce n'est que pour rétracter les ordonnances rendues que le président du tribunal de commerce a tranché la question de la compétence.
Elle souligne que :
- ce n'est pas la compétence du juge du référé -rétractation qui est contestée mais celle du juge de la requête,
- si le juge du référé -rétractation s'était déclaré incompétent, il n'aurait pas pu statuer sur le fond et rétracter les ordonnances, il aurait d'ailleurs dû renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente,
- le moyen tiré de l'incompétence constituait une défense au fond,
- la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser n'avait pas à suivre la procédure prescrite par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Motifs de la décison :
Aux termes des articles 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel. L'appelant doit alors, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. La déclaration d'appel doit en outre, à peine d'irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a non seulement statué sur sa compétence mais a tranché le litige au fond puisqu'il a rétracté les ordonnances rendues sur requête par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère les 26 juin 2024, 8 juillet 2024 et 10 septembre 2024.
En effet, la demande au fond formée par la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser tendait bien à la rétractation des ordonnances sur requête, l'incompétence du juge de la requête n'étant qu'un moyen pour obtenir cette rétractation.
Si par une rédaction maladroite, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère s'est déclaré incompétent, le prononcé de la rétractation et l'absence de renvoi devant une juridiction qu'il aurait estimé compétente démontrent bien que l'incompétence retenue était celle du juge de la requête et que celle-ci n'était qu'un moyen permettant de prononcer la rétractation des ordonnances sur requête sollicitée au fond.
En conséquence, l'appel interjeté par la société L'atelier du Laser n'était pas soumis à la procédure prévue par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
La Sas Vallée du Rhone Découpe Laser sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de celle tendant à la caducité de la déclaration d'appel.
La Sas Vallée du Rhone Découpe Laser qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et à payer la somme de 800 euros à la société L'atelier du Laser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale saisie, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société L'atelier du Laser et de celle tendant à la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser aux entiers dépens de l'incident.
Condamnons la Sas Vallée du Rhone Découpe Laser à payer la somme de 800 euros à la société L'atelier du Laser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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