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Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2023. 2313777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313777

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la remise d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé de sa demande de renouvellement de titre en janvier 2023 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la remise d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1959, titulaire d'une carte de séjour expirant le 24 janvier 2021, en a sollicité le renouvellement et a été titulaire de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 3 janvier 2023. Si M. A demande que lui soit accordé un rendez-vous afin de retirer son nouveau titre de séjour, il n'est pas contesté que le requérant a eu connaissance que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée et qu'il était invité à déposer une nouvelle demande de titre. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne saurait de ce fait être ordonnée par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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